Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-29.650
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° T 14-29.650
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Norbert Dentressangle distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Norbert Dentressangle distribution, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norbert Dentressangle distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle distribution
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que M. T... avait subi un harcèlement imputable à la société NORBERT DENTRESSANGLE, prononçant par conséquent la nullité du licenciement notifié le 2 mars 2011 et condamnant la société NORBERT DENTRESSANGLE au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité du licenciement, outre une indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; qu'il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du: salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les éléments permettant de laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral doivent être appréciés dans leur ensemble ; que le salarié dénonce des horaires de travail inadaptés à sa vie familiale, il produit une attestation de l'employeur établie le 10 septembre 2009, confirmant qu'il n'avait pas d'horaires réguliers, des attestations mentionnant qu'il était appelé à toutes heures, rentrait parfois à 2 heures du matin, qu'il était poussé à bout, par certaines personnes de l'entreprise, ou des exploitants, dont les noms sont cités, l'une d'elles ayant d'ailleurs fait l'objet d'un signalement auprès des services de police par un autre salarié, qu'il subissait un harc