Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-29.921

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° N 14-29.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Q..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... Q... de sa demande tendant à ce que lui soit attribué le statut d'agent de maîtrise et le coefficient MP3 et tendant à ce que la société Onet Services soit condamnée en conséquence à lui payer les sommes de 18.090,34 € brut à titre de rappel de salaire et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la qualification revendiquée et ses conséquence, V... Q... estime qu'il aurait dû être, dès l'origine, classé au niveau MP3 de la catégorie agents de maîtrise, et réclame en conséquence paiement de la différence entre les montants qu'il a perçus et ceux qui auraient dû lui être payés de juin 2008 à octobre 2010 inclus ; qu'il affirme qu'en sus de son activité de conducteur de porte-chars et compte tenu des importants loisirs que celle-ci lui laissait, il avait apporté à son employeur, à la demande de celui-ci, une clientèle pour laquelle il devait être commissionné ; qu'il convient ici de rappeler que, selon la grille de classification résultant de l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective, un agent de maîtrise exploitation (MP) niveau 3 « assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées et/ou il peut apporter une assistance technique et conseiller soit les clients soit les services concernés pour définir les besoins et les programmes d'exécution. Il sait comprendre les études complexes et diversifiées » ; que l'appelant affirme qu'ordre lui avait été donné par sa hiérarchie de se présenter à tous les loueurs d'engins de chantier de la région et de se tenir à leur disposition du lundi au vendredi jusqu'à 17h30 pour prendre leurs commandes ; qu'il devait gérer seul ses déplacements et son activité ; qu'un chiffre d'affaires moyen hors taxes de 7.500 € lui avait été fixé de juin à décembre 2008, qui a été porté à 9.000 € en janvier 2009, ce chiffre correspondant, selon son directeur d'agence, au seuil de rentabilité et que c'est parce qu'il l'avait atteint qu'il a été embauché définitivement en octobre 2009 ; que ce seuil a été porté ultérieurement à 9.860 € HT ; qu'il fait valoir que son employeur avait mis à sa disposition un camion, une tenue de travail et un téléphone professionnel sur lequel il lui avait été indiqué par son chef d'exploitation, L... D..., que les clients l'appelleraient directement, que son numéro de téléphone professionnel avait été inscrit, à l'initiative du même chef d'exploitation, sur les portes du camion, qu'il avait conçu et imprimé des cartes de visite professionnelles qu'il devait distribuer dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, l'employeur s'étant engagé à lui rembourser les cartouches d'encre pour un montant d'environ 60 € par an, qu'une prime de 380 € brut lui a été versée au mois de septembre 2009 et qu'il avait mis en place un tarif de prospection ; qu'il affirme que la relation de travail s'est déroulée sans heurts jusqu'à ce qu'il demande l'établissement d'un nouveau contrat mention