Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-10.476
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° X 15-10.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à M. P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. P... les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 11 438 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 1 143 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 31 658 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, d'AVOIR ordonné à la société [...] de remettre à M. P... un certificat de travail de janvier 2004 au 9 juillet 2009, des bulletins de paie de mai à juillet 2009 et une attestation Pôle emploi rectifiée, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. P... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que Monsieur R... P... a été embauché par la SA [...], en qualité d'ingénieur recherche, position 2C, par contrat à durée indéterminée du 18 août 2002, prévoyant sa reprise d'ancienneté au 3 janvier 1994 ; Que, par avenant du 1er mars 2006, il a été nommé Ingénieur Process sous la responsabilité du Directeur Technique du Pôle Dessalement ; Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; Que, le 18 mars 2009, Monsieur P... a sollicité un rendez-vous auprès de la direction en vue de discuter d'une rupture amiable ; Que, par courrier du 25 mars, Monsieur P... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 ; Que, par courrier du 28 mars 2009, il a contesté les reproches énoncés au cours de l'entretien préalable ; Qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2009 ainsi libellée : « (...) Faisant suite à la convocation qui vous a été remise en main propre le 25 mars 2009, et à notre entretien du 2 avril 2009, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, le 17 mars dernier à partir de 16h30, vous avez installé sur votre poste de travail un agent informatique qui vous a permis d'envoyer au départ de votre boîte mail Degrémont, 20 160 messages à destination des adresses e-mail suivantes : marc.petry.degremont@gmail.com pour 18812 messages marcpetry@aol.com pour 1342 messages. Le volume d'informat