Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-12.608
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° Q 15-12.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ad'missions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ad'missions ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ad'missions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ad'missions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2009, dit que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société AD'MISSIONS à verser à Monsieur U... diverses sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés y afférents, d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'opération de portage salarial est encadrée par la conclusion de trois contrats : un contrat d'adhésion conclu entre le porté et la société de portage afin d'organiser les conditions de la collaboration en particulier la phase de prospection et lorsqu'une mission est identifiée par le porté, une convention de prestation de service est conclue entre la société utilisatrice et la société de portage tandis qu'un contrat de travail est conclu entre la société de portage et le porté. Au cas présent, il résulte de l'article 2-2 de la charte d'adhésion signée par les parties que " dans tous les cas de figure, l'exécution des missions convenues fera l'objet de la rédaction d'un contrat de travail". Par ailleurs, il ressort clairement des pièces du dossier et en particulier, des mails échangés entre les parties les 16,17 et 20 juillet 2009 ainsi que les 6 et 7 août 2009, du relevé de facturation visant une date de facture au 24 juin 2009 et au 30 juin 2009 que M. U... a effectivement exécuté deux missions entrant dans le cadre de la charte d'adhésion précitée et ce, aux mois de juin et de juillet 2009, étant relevé que dans un de ses mails de juillet 2009, la SAS Ad'Missions proposait à M. U..., compte tenu de sa facturation, un contrat de travail de dix jours du 20 juillet au 31 juillet 2009 et lui adressait une simulation de salaire calculé sur un taux horaire de 16,73 euros pour un temps de travail à temps partiel. Il est constant, en outre, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties nonobstant l'exécution avérée de deux missions par M. U.... En cet état, la relation contractuelle entre les parties à compter du 1° juin 2009, ne peut être qualifiée que de contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Dès lors, sa rupture, par simple courrier électronique, à l'initiative de la SAS Ad'Missions, à la date du 7 août 2009 doit s'analyser un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le rappel de salaire et des congés payés afférents dus à M. U... à dater du 1° juin 2009 et jusqu'au 7 août 2009 a été correctement déterminé, sur la base d'un taux horaire de 16,73 euros et d'un temps plein par les premiers juges lesquels ont, également, justement apprécié tant le montant des do