Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-11.109

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10602 F

Pourvoi n° K 15-11.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Asco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Asco, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Asco

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur U... H... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société ASCO ELECTRONIQUE SAS ELETRONIQUE SAS à lui verser les sommes de 106 380 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 690,10 euros à titre d'indemnité des heures de recherche d'un emploi, 39 006 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis comprenant les congés payés afférents, 3 250 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire comprenant les congés payés afférents, 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société ASCO ELECTRONIQUE SAS à rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à Monsieur H... dans la limite de six mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur H... a reconnu devant le conseil de prud'hommes être l'auteur de ces signatures falsifiées par photomontage et qu'il a justifié son comportement par la pression que lui faisait penser son employeur pour réaliser un chiffre d'affaires toujours en augmentation ; que ces faux sont constitutifs d'une faute de la part du directeur du site qui les a réalisés ; mais que la faute, pour être valablement sanctionnée, doit avoir été connue de l'employeur depuis moins de deux mois à la date de la sanction ; qu'en l'espèce, la société Asco Electronique SAS ne justifie pas qu'elle a eu connaissance de l'existence de ces faux documents dans ce délai, l'imprécision de son salarié W... d'avoir averti la direction « aussitôt » de sa connaissance des faits reprochés ne permet pas de connaître la date d'information de l'employeur, seule la date de 2007 étant indiquée par M. W... alors que tous les faux reprochés versés aux débats (pièces 5, 46 à 49) ont été commis avant le 31 mars 2007 ; qu'en conséquence, faute pour la société Asco Electronique SAS de justifier de la date de sa connaissance par rapport à la prise de sanction, le licenciement notifié à M. H... le 11 juillet 2007 ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à aucun moment de la procédure le salarié qui a avoué à l'audience du conseil de prud'hommes avoir caché à son employeur les malversations qu'il commettait n'a soulevé que la procédure aurait été prescrite du fait du non respect du délai de deux mois imparti par l'article L 1232-4 du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications ; qu'en omettant de le faire elle a violé l'article 16 du code de la procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent examiner tous le