Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-26.538
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° K 14-26.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Keroler, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant Mme P... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Keroler ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keroler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Keroler
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement de Mme F... était « dénué de faute grave », l'a requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société KEROLER à payer à Mme F... différentes sommes de ce chef,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement par lettre recommandée envoyée le 6 octobre et reçue le 8 octobre. L'entretien s'est déroulé à N... le 17 octobre et vous n 'avez pas souhaité être assistée. Lors de cet entretien, je vous ai exposé les griefs formulés à votre encontre : un retard, considérable le lundi 3 octobre : vous répondez que vous n'avez pas fait attention à l'heure de prise de poste. Autre excuse : vous dites que vous étiez plusieurs en retard ou absents ce matin là. Il est vrai qu'un intérimaire a fait faux-bond, et un autre a eu du mal à trouver l'usine. Leur situation n'était pas comparable à la vôtre. Au moins l'intérimaire en retard s'est-il excusé ; surtout, à plusieurs reprises les chefs d'équipe mais aussi le Directeur Général, responsable de la production vous ont rappelé personnellement et précisément la tâche à accomplir (niveau emballage débutant) : vérifier la bonne qualité de l'étui de barres céréalières avant de le mettre dans un carton de regroupement. Or, le DG et le Président de l'entreprise ont trouvé un carton comportant plusieurs étuis mal fermés ou même déchirés. Ils avaient pris le carton au hasard comme échantillon. Alertés par la mauvaise qualité des étuis emballés, ils ont ouverts plusieurs cartons et ont trouvé les mêmes défauts. En compagnie d'un contremaître ils ont alors ré-ouvert tous les cartons et triés les étuis : 15 à 25 % de déchets. Ceci signifie que vous avez mis dans les cartons n'importe quel étui, défectueux, abîmé, non daté ou même incomplet ! W... U... vous a fait la remarque dès le jour suivant. Vous avez simplement quitté votre poste pour aller en pause sans rien répondre, mais au chef d'équipe et aux collègues vous avez dit "je m'en fiche, dans un an je suis en retraite !" Lors de l'entretien, je vous ai demandé si cette réponse signifiait que vous vous ne souciez pas de votre travail, au risque que votre manque d'intérêt nuise à la réputation de l'entreprise. Nous avons eu plusieurs réclamations de notre client : 3 barres au lieu de 5 dans un étui malgré le contrôle des poids, étuis ouverts ou déchirés... Il était très insatisfait ! Je vous ai même demandé si vous ne cherchiez pas à nous provoquer et obtenir ainsi votre licenciement. Cela vous permettrait "d'attendre votre retraite". Vous avez répondu "je ne le dis pas tous les jours". Vous reconnaissez donc que lorsqu'on vous reproche la mauvaise qualité de votre travail vous répondez "je m'en fiche dans un an je suis en retraite". Cette réponse confirme que vous la mauvaise qualité de votre travail n 'est pas due à une incompétence m