Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-23.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10605 F

Pourvoi n° H 14-23.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Ach construction navale, société anonyme, dont le siège est [...] , société en liquidation amiable,

2°/ M. F... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ach construction navale,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. U... J... , domicilié [...] ,

8°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

9°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ach construction navale et de M. W..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. K..., C..., R..., M..., X..., N..., J... , S... et B... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros aux neuf défendeurs ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ach construction navale et M. W..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Ach Construction Navale tirée de la prescription de l'action des salariés,

AUX MOTIFS QUE l'employeur soulève la prescription trentenaire de l'action des salariés, à l'exception de Messieurs M... et B..., tous engagés par la société Ach Construction Navale avant le 8 août 1981 et qui ne démontrent pas de la réalité d'une exposition à l'amiante au-delà de cette date, étant précisé qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 9 août 2011; que les salariés répliquent que le point de départ de la prescription est forcément la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du danger de l'amiante, qui ne peut être antérieure à la loi du 23 décembre 1998 où les salariés ont été informés des risques encourus ; que ce point de départ est conforme aux dispositions de l'article 2224 du code civil, que leur action n'est pas plus prescrite en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; que l'employeur souligne sur ce dernier point que ce texte ne peut être invoqué puisque les salariés n'ont subi aucun dommage, ceux-ci n'ayant déclaré aucune maladie professionnelle ; qu'il est constant que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété le 9 août 2011 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'antérieurement aux dispositions de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité contractuelle se prescrivait par 30 ans, de sorte que la loi nouvelle ayant désormais réduit ce délai à cinq années, il convient de vérifier si les conditions prévues par son article 41 aux termes duquel "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure", sont réunies et ainsi si le délai de 30 ans n'était pas expiré au jour de la publication de la loi ; qu'en l'occurrence, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître l'existence du préjudice d'anxiété, lequel est constitué par le fait d'avoir ét