2ème chambre A, 26 mai 2020 — 19/05275

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Texte intégral

N° RG 19/05275 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQGG

décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 17 juin 2019

RG :19/02682

[A]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Mai 2020

APPELANTE :

Mme [I] [A]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédérique BERTRAND de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [Y] [U] [N] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (DOUBS)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 12 Février 2020

Date de mise à disposition : 24 MARS 2020, à cette date, compte tenu de la crise sanitaire, le délibéré a été prorogé pour être fixé ce jour.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Hervé LEMOINE, conseiller

- Georges PEGEON, conseiller

assistée pendant les débats de S. PENEAUD, greffière et en présence de Marie ALLUT, élève avocate et [M] [S], juriste assistant.

A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que prévu par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP/2020030000319/FC

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [N] et Mme [I] [A] se sont mariées le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8]; [V] [A] est née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9], et été reconnue par sa mère, [I] [A].

Par jugement du 17 juin 2019, auquel il référé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [N], après avoir déclaré irrecevable une note en délibéré, et l' avoir écartée des débats, a notamment dit que Mme [N] bénéficierait de droits de visite progressifs dans l'intérêt de l'enfant à savoir :

-jusqu'au 1er octobre 2019, chaque mercredi de 17 heures à 19 heures, le dimanche des semaines paires de 15 heures à 17h30,

-à compter du 1er octobre 2019, hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 17h30, et chaque mercredi de 17 à 19 heures, pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié des années impaires, la 2e moitié les années paires, pendant les vacances d'été suivant fractionnement par quinzaine, les premiers et troisièmes quarts les années impaires, et la seconde quinzaine les années paires, les seconds et quatrièmes quarts les années impaires, à charge pour elle d'assurer les trajets ou de les déléguer à un tiers digne de confiance, rappelant les modalités d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement.

Par ailleurs, avec l'accord des parties, une mesure de médiation familiale a été ordonnée, et confiée à l'association Colin Maillard, chacune des parties étant condamnée à supporter la moitié des dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [A] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement, sur la mise en place d'une mesure de médiation, et sur la charge des dépens.

Par ordonnance du 20 août 2019, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a fixé au 12 février 2020 l'audience de plaidoirie, avec clôture le 6 février 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°trois, notifiées le 5 février 2020, l'appelante demande à la cour, vu les articles 371 et suivants du code civil, et l'arrêt du 2 mai 2013 de la cour de Paris de :

-

dire et juger recevable et bien fondé son appel,

-réformer purement et simplement la décision,

-débouter Mme [N] de toutes ses demandes, et notamment de la demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant,

-condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu 'elle a rencontré Mme [N] en septembre 2015, qu'elles ont emménagé ensemble en février 2016, qu'elle a rapidement exprimé son désir de maternité, projet auquel Mme [N] a indiqué ne pa