Troisième chambre civile, 23 juin 2016 — 14-26.003
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° D 14-26.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rotisseurs du soleil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Leader Price Nouvelle-Calédonie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rotisseurs du soleil, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Leader Price Nouvelle-Calédonie, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2014), que, par acte du 17 juin 2008, la société Leader Price Nouvelle-Calédonie (la société Leader Price) a mis à la disposition de la société Rotisseurs du soleil, sur le parking de son magasin, un espace de stationnement destiné à l'exploitation d'une rôtisserie ambulante pour une durée d'un an renouvelable ; que, le 31 janvier 2012, la propriétaire a notifié à la locataire son refus de renouveler cette occupation ; que la société Rotisseurs du soleil a assigné la société Leader Price en revendication du statut des baux commerciaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Rotisseurs du soleil fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que l'autorisation d'occupation précaire précisait que l'activité de la locataire devait s'exercer pendant les heures d'ouverture du magasin et, par motifs adoptés, que la locataire n'avait pas la maîtrise exclusive de l'emplacement mis à sa disposition et dépendait des infrastructures du magasin pour l'exercice de son activité, les branchements électriques se trouvant dans un boîtier fermé dont elle n'avait pas le libre accès et ses bouteilles de gaz étant entreposées dans le magasin, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la société Rotisseurs du soleil, qui était soumise à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité, ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Rotisseurs du soleil fait grief à l'arrêt de dire que l'autorisation d'occupation précaire a pris fin et de la condamner à payer une indemnité d'occupation ;
Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rotisseurs du soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotisseurs du soleil et la condamne à payer à la société Leader Price Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rotisseurs du soleil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ROTISSEURS DU SOLEIL de sa demande en requalification du contrat d'occupation en un contrat de bail commercial ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 145-1-I du code de commerce (chapitre V) relatives au bail commercial prévoient que : « les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fond est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent aux p