Troisième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-21.523

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° E 15-21.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

2°/ Mme S... V..., domiciliée chez Mme D... F... , [...] ,

3°/ M. N... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant à l'OPH de la ville d'Avignon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. K..., de Mme V... et de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'OPH de la ville d'Avignon ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., Mme V... et M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme V... et M. T... ; les condamne à payer à l'OPH de la ville d'Avignon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. K..., Mme V... et M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle est co-titulaire d'un contrat de bail sur le logement sis à [...] X..., tel que signé initialement par M... D... et de l'avoir, en conséquence, dite occupante sans droit ni titre sur ce logement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme V... critique le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle était occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion, alors que par l'effet de la décision favorable de la commission d'attribution des logements du 17 février (sic) 2013, opposable à l'OPH de la ville d'Avignon, elle était devenue co-titulaire du bail, de sorte que le bailleur ne pouvait refuser de signer le bail ; qu'il est constant que dans sa séance du 17 février (sic) 2013, la commission d'attribution des logements a donné son accord à la « demande de rattachement » de Mme V..., présentée par courrier du 9 janvier 2013, au bail précédemment conclu entre Mme C... veuve D... et l'OPH de la Ville d'Avignon ; que cette demande s'analyse en une demande aux fins de se voir attribuer la qualité de co-preneur du bail liant l'OPH et Mme D... et non de se voir attribuer nominativement un logement, ce qui est le rôle de cette commission, tel que prévu par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est « par souci de transparence » que ce type de demande est soumise à la commission ; que de façon générale dans le cadre de la procédure d'attribution, la décision de la commission constitue une condition nécessaire préalable à la conclusion du bail, mais ne se substitue pas à celui-ci, d'ailleurs l'article R. 441-10 du CCH prévoit que postérieurement à l'attribution, le bail doit être signé par le locataire qui peut se rétracter ; que par ailleurs l'organisme d'HLM peut également, en cas d'erreur commise par la commission, par exemple sur les conditions de ressources, refuser de signer le bail ; qu'en conséquence, Mme V... ne peut valablement soutenir qu'elle est devenue, par le seul effet de la décision de la commission du 17 février (sic) 2013, co-titulaire du bail d'un logement lui ayant été attribué ; qu'en tout état de cause, le premier juge a relevé, à bon escient, que par suite du décès de Mme D..., survenu le 17 février (sic) à 8h52, le bail a été résilié de plein droit par application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que, nonobstant la décision de la commission, réunie le même jour à 9 heure, elle ne pouvait se prévaloir de la co-titularité d'un bail inexistant ; que conformément au droit commun des contrats, en l'absence d'avenants au contrat de bai