Troisième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-16.322

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10290 F

Pourvoi n° B 15-16.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme Q... et de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. D... et de la MAIF ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer à M. D... et à la MAIF la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mur de soutènement appartenant à Monsieur G... était sa propriété exclusive ;

AUX MOTIFS QUE, sur le statut juridique du mur litigieux, Monsieur G... soutient que le mur litigieux est mitoyen aux trois propriétés au motif que sa sommité présente est arrondie, qu'elle est surmontée d'un grillage implanté en milieu de sa largeur, qu'il dépassait de plus de 40 centimètres son terrain, que Monsieur D... avait encastré des supports de treilles et crépi la façade, toutes marques constituant selon lui une présomption de mitoyenneté ; que la propriété de Monsieur D... est bordée au nord par les propriétés Q... G... dont les terrains en colline sont supportés par un mur en maçonnerie de pierres de lave d'une hauteur de 3 mètres et d'une longueur d'environ 40 mètres formant limite de propriété, situé à quelques mètres de sa maison d'habitation ; qu'il a ainsi pour destination de soutenir les terres de Monsieur G... et de Madame Q... qui surplombent celles de Monsieur D... et constitue donc un mur de soutènement ; que faute de titre ou marque contraire, il doit être considéré comme appartenant à ceux dont il soutient les terres, propriété d'ailleurs admise par Madame Q... pour la partie la concernant ; que les marques relevées par Monsieur G... ne sont pas suffisantes pour établir la preuve contraire, étant rappelé qu'il admettait parfaitement lors des opérations d'expertise du cabinet POLYEXPERT effectuées contradictoirement ainsi que dans le constat d'huissier qu'il a fait établir le 21 février 2011 la qualification d'« un mur de soutènement de sa propriété », n'envisageait aucunement à l'époque qu'il puisse être mitoyen, relatant alors « l'impossibilité d'effectuer le déblaiement des gravats provenant de l'effondrement de son mur sur la propriété de Monsieur D... » ; qu'il avait d'ailleurs rehaussé le mur dont s'agit sans solliciter la moindre autorisation de la part de Monsieur D..., lequel indique avoir palissé ses arbres le long du mur avec l'autorisation donnée plusieurs dizaines d'années auparavant par l'oncle de Monsieur G... ; qu'au vu de ces éléments, le jugement ne peut qu'être confirmé sur le statut juridique du mur (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'en disant que le mur litigieux était un mur de soutènement appartenant à Monsieur G... et qu'il était sa propriété privative exclusive, à raison de c