Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 14-23.874

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° Q 14-23.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports colis services plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cholet Mouzillon poids lourds, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Prorassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports colis services plus, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Prorassur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cholet Mouzillon poids lourds, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvoi n° 12-20.459), que la société Cholet Mouzillon poids lourds (la société Cholet) a effectué la remise en état d'un camion accidenté, dont la société Transports colis services plus (la société Transports) était crédit-preneur; que l'assureur de la société Transports ayant refusé sa garantie, la société Cholet a assigné celle-ci et son courtier, la société Prorassur, en paiement de ses prestations; que la société Transports a demandé reconventionnellement à être garantie par la société Prorassur et l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Cholet alors, selon le moyen :

1°/ que le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; que pour juger que le garagiste aurait « nécessairement rempli son obligation de conseil », la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres que le garagiste aurait recueilli l'accord de la société Transports sur la remise en état de son véhicule, un tel accord étant établi par le fait que le client ait accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule par le garagiste et qu'il ait laissé le véhicule dans les locaux du garagiste sans demander son transfert chez un autre réparateur après avoir été informé par l'expert que le véhicule était réparable, ajoutant par motifs adoptés que la société Transports avait envoyé copie de sa carte grise à la demande du garagiste et que le garagiste avait signé le procès-verbal dressé par l'expert mandaté par l'assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser qu'au-delà d'un accord sur le seul principe de la réparation, la société Transports avait été personnellement informée de la teneur des réparations importantes devant être effectuées et qu'elle y avait consenti préalablement à leur réalisation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions de première instance, la société Transports s'était bornée à indiquer qu'elle avait accepté le seul principe de la réparation par le garagiste, et certainement pas la teneur des réparations effectivement réalisées, indiquant au contraire qu'elle n'avait jamais acquiescé à ces travaux dont elle avait ignoré la teneur réelle avant leur réalisation ; qu'en jugeant que ces conclusions établiraient l'accord de la société Transports sur les réparations réalisées, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et q