Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 15-10.948
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° K 15-10.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Celinho, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société DGPP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Celinho, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DGPP, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Celinho ayant pris fin, la société DGPP a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que société Celinho fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'agent commercial demandant la condamnation du mandant à lui payer une indemnité de rupture de prouver, à défaut d'avoir reçu une décision de rupture, que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de ce dernier ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes lui étant imputables ; que le risque de la preuve pèse sur celui qui a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait, fin août 2011, sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en retenant, pour dire que la rupture était imputable à la société Celinho, que celle-ci n'était pas parvenue à prouver, comme elle le soutenait, que la rupture avait eu lieu verbalement à l'initiative de M. R... dès le 22 avril 2011 et qu'elle n'avait pas réagi lors de la réception de la lettre de la société DGPP du 3 octobre 2011 la mettant en demeure de poursuivre les relations contractuelles - qui avaient donc cessé de fait fin août - en lui adressant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ que l'indemnité de cessation de contrat n'est due à l'agent commercial que s'il est établi et certain que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative ou, du moins, n'est pas imputable au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait fin août 2011 sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en considérant cependant que la rupture pouvait être datée du 23 août 2011 et était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, après avoir pourtant constaté que la période d'achat s'effectue chaque année pour la saison été dès la mi-août, qu'en 2010, la collection avait été adressée dès le 3 août, et que, précisément, les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011 sans qu'il soit alors possible de déterminer la cause de cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que la rupture de la relation contractuelle datait du 23 août 2011, du moins que les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011, et en considérant d'autre part qu'il était justifié que la rupture était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelle