Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 15-10.771
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° T 15-10.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Global interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société DLSI, venant aux droits de la société Alarys 77, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Global interim, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.781), que la société Global intérim a cédé un fonds de commerce d'agence d'intérim à la société Alarys 77 aux droits de laquelle vient la société DLSI ; que l'une des salariées de cette agence qui avait, avant la cession, formulé des réclamations auprès de la société Global intérim, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a assigné la société Alarys 77 devant le conseil des prud'hommes avant de renoncer à son action ; que la société Alarys 77, soutenant que la société Global intérim avait commis un dol par réticence en omettant de lui révéler l'éventualité d'un contentieux prud'homal, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Global intérim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation des dispositions d'un arrêt replace, quant à ces chefs, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'étendue de cette saisine s'imposant à la juridiction de renvoi ; que si les parties sont libres d'acquiescer aux demandes dont elles ont la libre disposition ou de renoncer aux moyens qui soutenaient ces demandes, encore faut-il que cet acquiescement ou cette renonciation ne procède pas d'une erreur de droit quant à l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en décidant en l'espèce que la société Global intérim avait renoncé à contester l'existence d'un dol pour limiter sa contestation à l'existence du préjudice qui en résultait, tout en relevant que ce parti procédait d'une mauvaise compréhension de l'arrêt de cassation prononcé le 31 janvier 2012, les juges du fond ont violé les articles 561, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 408 du même code ;
2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la limitation des débats par les parties procédait d'une mauvaise compréhension de leur part du sens de la cassation prononcée par l'arrêt du 31 janvier 2012, sans les inviter à formuler leurs observations sur ce point de sorte à permettre à la discussion de s'ouvrir sur l'ensemble des moyens concernés par les chefs atteints par la cassation, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cassation intervenue a trait au seul montant de la réparation du préjudice ayant résulté, pour la société Alarys 77, du dol par réticence commis par la société Global intérim sur l'éventualité d'un contentieux prud'homal ; que l'arrêt relève que, dans ses lettres, la salariée concernée se plaignait de l'absence de paiement de commissions dues par la société Global intérim au titre de périodes antérieures à la cession du fonds de commerce et que, si son départ n'avait pas été l'unique raison de la baisse importante du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009, lequel était explicable par d'autres facteurs tels que la baisse d'activité qu'avait connue l'ensemble des agences de travail intérimaire, il n'en était pas moins vrai que ce départ, moins d'un mois après la cession du fonds, avait désorganisé l'entreprise qui n'employait que deux salariés et perturbé ses relations avec la clientèle et que l'introduction d'une instance p