Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 15-10.028

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile.
  • Article 1382 du code civil.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° K 15-10.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Q... K..., épouse J..., domiciliée [...] ,

2°/ M. W... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Ambre marine,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Casapizza France, exerçant sous l'enseigne Casa pizza, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Dasa, exerçant sous l'enseigne Korus Konform, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... V..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Casapizza France,

4°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Casapizza France,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme K... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Casapizza France, de la société FHB, ès qualités, et de Mme U..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dasa, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Casapizza France (la société Casapizza), après avoir remis à M. J... et à son épouse, Mme K... (Mme J...), un document d'information précontractuelle, a conclu avec la société Ambre marine (la société Ambre), constituée par ces derniers et dont Mme J... est gérante, un contrat de franchise ; que la société Ambre et Mme J... ont assigné la société Casapizza en nullité du contrat de franchise et en réparation de divers préjudices ; que la société Ambre a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. X..., désigné liquidateur, reprenant l'action engagée par elle ; que la société Casapizza a été placée sous sauvegarde de justice, Mme U... et la société FHB, désignées respectivement mandataire et administrateur judiciaires, intervenant à l'instance aux côtés de celle-ci ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société Casapizza au paiement d'une certaine somme en réparation de leur manque à gagner alors, selon le moyen, que la partie de bonne foi à un contrat annulé est fondée à obtenir la condamnation de la partie fautive à réparer l'ensemble des préjudices résultant de la conclusion du contrat annulé ; qu'elle a ainsi droit à l'indemnisation non seulement des pertes subies, mais également du gain qu'elle aurait perçu en l'absence de conclusion du contrat annulé, lequel peut notamment correspondre aux bénéfices qu'elle aurait tirés de la conclusion d'un contrat similaire avec un tiers ; qu'en l'espèce, en concluant un contrat de franchise entaché de nullité, la société Ambre marine s'est trouvée dans l'impossibilité de conclure un autre contrat, qui lui aurait permis d'obtenir des gains similaires à ceux escomptés du contrat annulé ; que M. X..., ès qualités, sollicitait donc la réparation d'un gain manqué, évalué à partir des bénéfices attendus de la franchise ; que pour rejeter cette demande de réparation, la cour d'appel s'est bornée à retenir le contrat annulé étant censé ne jamais avoir existé, M. X..., ès qualités, ne pouvait réclamer l'indemnisation du préjudice correspondant aux résultats que la société Ambre marine était en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion du contrat de franchise annulé n'avait pas placé la société Ambre marine dans l'impossibilité de conclure un autre contrat qui lui aurait permis d'obtenir des gains similaires à ceux escomptés du contrat annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, dans leurs écritures d'appel, les demandeurs n'invoquaient pas de préjudice pour perte de chance ; que l'arrêt retient