Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 15-10.438

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° F 15-10.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Rolex France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rolex France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 septembre 2014), qu'ayant conclu, le 4 mars 2004, avec la société [...], un contrat de distribution sélective pour un point de vente situé à Cayenne, la société Rolex France (la société Rolex), a résilié ce contrat par lettre du 22 mai 2008 ; qu'estimant répondre aux conditions d'agrément, la société [...] l'a assignée en exécution de ses commandes des 2 septembre 2008 et 22 avril 2009 et en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que si la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi « F... », qui a réformé l'ordonnance du 1er décembre 1986, a abrogé la prohibition générale du refus de vente entre professionnels, les pratiques discriminatoires demeurent réprimées, en particulier lorsqu'il s'agit de vérifier si les critères de distribution sélective constituent des pratiques restrictives de concurrence ; qu'en déboutant la société [...] de sa demande tendant à voir constater que la société Rolex France, en tant que fournisseur de montres de luxe, s'était rendue coupable à son égard de pratiques discriminatoires restrictives de concurrence, motifs pris que « la discrimination n'est plus interdite en droit commercial », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 420-1 du code de commerce ;

2°/ que le refus du fournisseur d'approvisionner le distributeur qui, après la rupture du contrat de distribution, continue de répondre aux conditions d'agrément, peut constituer une pratique discriminatoire restrictive de concurrence et une entente illicite prohibée ; que l'égalité de traitement entre les distributeurs est une condition de licéité du réseau de distribution sélective, qui s'apprécie au regard des motifs concrets de refus d'agrément que le promoteur du réseau est tenu de faire connaître ; qu'en considérant que la société Rolex France n'avait pas à justifier du refus opposé à la société [...] d'exécuter les commandes, en se contentant de relever qu'il n'était pas démontré que cette pratique nuisait au bon fonctionnement du marché et avait pour conséquence de porter atteinte de manière sensible à la concurrence, sans vérifier si cette pratique procédait d'une application non discriminatoire des critères de sélection objectifs à l'égard de la société [...], qui réunissait toutes les conditions d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ; 3°/ qu'en retenant, pour débouter la société [...] de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la pratique de la société Rolex France nuisait au bon fonctionnement du marché et avait ainsi pour conséquence de porter atteinte de manière sensible à la concurrence, cependant qu'il incombait à la société Rolex France, qui a refusé d'exécuter les commandes de la société [...], qui n'a jamais cessé de réunir les conditions d'agrément, d'établir que le choix des distributeurs revendeurs s'opérait de façon concrète, selon des critères objectifs opposables à tous, sans discrimination entre les commerçants candidats à l'adhésion au réseau de distribution et spécialement à l'égard de la société [...], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 420-1 du code de commerce ;

4°/ que le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le règlement de la commission n° 330/2010 est subordonné à la réunion de plusieurs conditions, parmi