Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 14-25.128

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Irrecevabilité et Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvois n° C 14-25.128 A 14-25.839 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s C 14-25.128 et A 14-25.839 formés par M. O... L..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sécurama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société,

2°/ à la société PBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société, 3°/ à Mme U... J..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme S... J..., domiciliée [...] ,

toutes deux prises en qualité d'ayants droit de O... J..., décédé le 9 septembre 2011 à L...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° C 14-25.128 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes J..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 14-25.128 et A 14-25.839, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. L... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Sécurama et Pbh ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juillet 2014), que le capital social de la société Securama était détenu par M. L..., O... J... et à plus de 99 % par la société société Pbh, le capital de cette dernière étant détenu à 75 % par O... J... et à 25 % par M. L..., cogérants de l'une et l'autre des sociétés ; que M. L... a assigné O... J... en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de ses fonctions de cogérant ; que O... J... étant décédé le 9 septembre 2011, Mmes U... et S... J..., ses filles, ont repris l'instance ;

Sur le pourvoi n° A 14-25.839 : Sur la recevabilité de ce pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt, rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon, a été signifié par M. L... le 31 juillet 2014 à Mmes U... et S... J..., ès qualités ; qu'il s'ensuit que cette signification a fait courir le délai de deux mois à l'encontre de M. L... qui s'est pourvu en cassation le 28 octobre 2014 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° C 14-25.128 :

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter comme irrecevable en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de son patrimoine de coassocié alors, selon le moyen :

1°/ que sont recevables en cause d'appel toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises aux premiers juges ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. L... tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de son patrimoine consécutive à son éviction, comme nouvelle en cause d'appel, cependant que cette demande ne tendait qu'à voir condamné O... J... au titre d'un chef de préjudice nouveau consécutif à la révocation de M. L... dont ce dernier avait sollicité la réparation des conséquences dommageables en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

2°/ que M. L... soutenait que « suite à [son] éviction dans ses fonctions de cogérant le 21 avril 2010, la société Securama a[vait] constaté d'importantes pertes sociales imputables à la nouvelle direction […] rendant la poursuite de l'activité totalement compromise » et sollicitait « la condamnation de O... J..., et par suite sa succession, à lui verser des dommages-intérêts supplémentaires pour un montant de 165 000 euros en raison du préjudice subi par la perte de valeur de son patrimoine personnel » ; qu'en relevant, pou