Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 14-21.512

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° X 14-21.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société 555, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à M. Y... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société 555, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 555 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société 555.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société 555 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... N... la somme de 34.268,16€ TTC au titre des commissions dues pour le second semestre 2011 et la somme de 1.500€ au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le paiement en retard des commissions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, la SARL 555 soutient que M. Y... N... aurait en réalité rompu unilatéralement le contrat d'agent commercial dès le mois d'octobre 2010, date à laquelle, tout en dissimulant son véritable domicile pour être celui d'K... N..., il travaillait en qualité d'agent commercial sur un autre secteur pour la société « Jacmel », immatriculée au Luxembourg, que la saison, dont Y... N... réclame paiement, correspondrait au deuxième semestre 2011, « obtenue et en réalité notée par M. O... T... pendant la période de mi-janvier à mi-mars 2011 (vente hiver) puisque M. O... T... son remplaçant est devenu salarié de la société 555 le 15 novembre 2010 », de sorte que ne travaillant plus pour elle depuis fin octobre 2010, il serait dénué de tout droit à percevoir de quelconques commissions pour la saison considérée, qu'en application des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, Y... N... serait irrecevable à prétendre obtenir l'indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la rupture, dès lors qu'il a cessé ses fonctions d'agent commercial à la fin octobre 2010 et n'a assigné qu'en date du 15 février 2012, qu'au surplus, étant à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, il ne peut prétendre à aucune indemnité en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, que faute d'avoir respecté le délai de préavis de l'article 9 du contrat d'agent commercial en rompant unilatéralement ledit contrat, Y... N... l'a contrainte à lui trouver une urgence un remplaçant, ce qui justifierait, selon le moyen, le paiement d'une indemnité de 35.000 euros, que c'est de mauvaise foi que Y... N... sollicite sa condamnation au paiement de commissions pour le deuxième semestre 2011, ce qui justifierait l'octroi de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la SARL 555 en veut pour preuve, outre l'attestation de son expert-comptable, la société EC2A, le contrat de travail à durée indéterminée consenti à T... O... le 15 novembre 2010 et les vaines sommations adressées le 30 mars et le 24 avril 2012 au conseil de M. Y... N..., afin qu'il lui communique « le contrat de travail unissant M. N... à la société Jacmel » ; mais que dans la mesure où, selon les propres indications de la société 555, Y... N... aurait contracté avec la société Jacmel en qualité d'agent commercial, il était vain de lui demander de justifier d'un contrat de travail ; que même si Y... N... a pu exercer s