cr, 21 juin 2016 — 15-84.581

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 15-84.581 F-D

N° 3077

SC2 21 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et l'a condamnée en conséquence au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que M. F... C..., dans son audition le 19 janvier 2011, expliquait qu'il était sur le chantier de travaux d'assainissement depuis le matin, qu'il était venu sur place avec son camion que c'était le troisième jour qu'il venait travailler sur ce chantier ; que le chef de chantier lui avait demandé de se mettre en place pour un chargement de gravats en fin de rue ; que, comme celle-ci était très étroite, il avait dû faire une marche arrière sur une trentaine de mètres pour s'approcher de la pelleteuse ; que personne n'avait état désigné pour le guider dans cette manoeuvre et qu'il n'avait eu aucune instruction ou consigne en ce sens ; qu'un signal sonore s'était mis automatiquement en action et qu'il avait mis ses feux de détresse en marche ; que, lorsqu'il était arrivé à hauteur du chantier en cours qui était situé en fin de rue, il avait vu un ouvrier qui travaillait avec plaque vibrante sur son côté droit ; que cet ouvrier lui tournait le dos et la plaque vibrante qu'il manoeuvrait était en action et cela faisait pas mal de bruit ; qu'à aucun moment, l'ouvrier ne l'avait regardé et qu'il ne savait pas s'il l'avait vu arriver derrière lui ; que, comme les trottoirs venaient d'être récemment faits, il n'avait pas le droit de rouler dessus ; que, néanmoins, il y a avait assez de place pour passer à côté de l'ouvrier à une distance entre 50 ou 60 cm ; qu'il reculait à faible vitesse, moins de 10 km/h ; qu'au cours de sa manoeuvre il regardait en alternance ses rétroviseurs de droite et de gauche ; qu'en regardant dans son rétroviseur de droite, il avait vu l'ouvrier qui se trouvait toujours à une distance raisonnable pour passer sans danger à côté de lui ; qu'il avait ensuite regardé dans le rétroviseur de gauche pendant un petit instant et en tournant à nouveau son regard vers la droite, il avait vu l'ouvrier tomber dans l'excavation du trottoir d'une vingtaine de centimètres qui n'avait pas été remblayée ; qu'il avait été voir l'ouvrier qui était allongé dans l'excavation du trottoir alors que la plaque vibrante était toujours en fonctionnement ; que l'ouvrier criait de douleur, qu'il lui avait demandé s'il ne l'avait pas vu arriver et qu'il lui avait répondu que oui et qu'il lui avait dit qu'il avait roulé sur le pied droit ; que M. T... A..., gérant de l'entreprise du même nom précisait que le camion présenterait tout le dispositif de sécurité nécessaire à son bon fonctionnement à savoir un signal de recul, une rampe de gyrophares et warning ; qu'il précisait que le responsable du chantier de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine devait mettre à la disposition un homme trafic permettant le guidage du conducteur lors de la marche arrière ; qu'il avait appris que cela n'avait pas été le cas ; qu'il ajoutait que son chauffeur aurait dû refuser la manoeuvre voyant qu'il y avait un ouvrier derrière et qu'aucun homme trafic n'était présent ; que cette procédure était connue de son chauffeur informé régulièrement sur les conditions de sécurité ; que M. S... L..., chef d'équipe au sein de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine expliquait que la matin de l'accident, il s'était rendu sur le chantier avec son équipe vers 7 heures 45 ; qu'il avait distribué le travail et demandé à M. I... J... de compacter les gravats devant la bordure de trottoir avec une plaque vibra