cr, 21 juin 2016 — 15-83.490

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 15-83.490 F-D

N° 3082

SC2 21 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 avril 2015, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable de travail dissimulé ;

"aux motifs qu'il convient tout d'abord d'observer que M. E... s'est lui-même déclaré comme responsable et gérant de la société Falafel aux agents de l'URSSAF ; qu'il a également admis, lors de son audition par les services de police, que depuis le départ, fin 2009, de M. O..., associé et gérant de la société, c'était lui qui s'en occupait ; que, nonobstant ses déclarations et dénégations ultérieures tendant à minimiser son rôle, les déclarations de MM. H... et N... viennent corroborer cette situation ; que ces derniers le décrivent en effet comme le patron qui décide de l'embauche, détermine les périodes d'essai et délivre les salaires ; qu'en sa qualité d'employeur, M. E... était donc, notamment, tenu à une déclaration préalable à l'embauche de tout salarié employé dans son restaurant ; que, cependant, il ressort des constatations, précédemment rappelées, des enquêteurs de l'URSSAF comme des policiers, que tel n'a pas été le cas pour MM. N... et G... et ce sans explication valable de cette carence de la part de M. E... ; que la circonstance que la SARL Le Falafel, personne morale, ne soit pas poursuivie ne saurait l'exonérer de ses obligations en sa qualité de gérant de fait de la société employeur ;

"1°) alors que le seul fait pour un associé de se présenter comme responsable ou dirigeant de la société ne peut lui conférer la qualité de gérant de fait ; que la gestion de fait ne peut être retenue que si l'intéressé a effectué des actes positifs de gestion et de direction de l'entreprise ; qu'en retenant la culpabilité de M. E... aux motifs qu'il se serait présenté aux agents de l'URSSAF comme responsable et gérant de la société Le Falafel et avait déclaré aux services de police qu'après le départ de M. O..., associé et gérant de droit, c'était lui qui s'occupait de la société Le Falafel, sans caractériser concrètement, par aucun acte positif de gestion ou de direction, la gérance de fait imputée au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que seul l'accomplissement effectif et répété d'actes positifs de gestion ou de direction peut caractériser une gestion de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« entendu par les enquêteurs, M. M... N... reconnaissait avoir été trouvé en situation de travail et déclarait travailler dans l'établissement depuis mars 2011. Il désignait M. E... comme responsable et propriétaire et M. H... comme le gérant car c'était ce dernier qui donnait les ordres et le payait. Il ajoutait qu'il avait donné ses papiers vers la fin du mois de mars à M. H... aux fins de régularisation de sa situation » ; qu'en retenant la culpabilité de M. E... en ce que sa qualité de gérant de fait serait corroborée par les déclarations de M. N... quand ce dernier désignait au contraire M. H... comme seul gérant, accomplissant à titre habituel les actes positifs requis pour la gestion et la direction de la société Le Falafel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors que seul l'accomplissement effectif et répété d'actes positifs de gestion ou de direction peut caractériser une gestion de fait ; qu'en déclarant M. E... gérant de fait sur la foi des déclarations de M. H... sans autrement s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, sur les déclarations de M. N... selon lesquelles c'est au contraire M. H... qui gérait la société Le Falafel en dirigeant le personnel, en procédant seul au paiement du salaire et en effectuant les déclarations requises auprès des organismes sociaux et, d'autre part, sur la déclaration par laquelle M. H... confirmait qu'il était le repreneur de la société au moment des faits, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a établi une gestion de fait par M. E... de la société Le Falafel, sous couvert de son gérant légal, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.