cr, 21 juin 2016 — 15-83.485
Textes visés
- Article 111-3 du code pénal.
Texte intégral
N° E 15-83.485 F-D
N° 3084
ND 21 JUIN 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Meditailing,
- M. P... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date 7 mai 2015, qui, pour infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, a condamné la première, à 40 000 euros d'amende, dont 20 000 euros avec sursis, le second, à 30 000 euros d'amende, dont 20 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, le 8 octobre 2015, la liquidation judiciaire de la société Meditailing ; que M. Y... C... intervient aux fins de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 111-1 et suivants, 131-35, 132-2 et suivants du code pénal, L. 1242-1 et L. 1248-1, alinéa 1, du code du travail, L. 1244-32 et L. 1248-11 alinéa 1 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a retenu la culpabilité des requérants du chef de conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel et pour avoir eu recours à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence, et a prononcé à l'encontre une peine d'amende correctionnelle assortie d'un sursis partiel et à la publication d'un communiqué dans deux revues professionnelles et les sites internet de ces dernières pendant un mois ; "aux motifs que, sur la qualification de contrat d'usage et la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les prévenus, pour voir infirmer leur culpabilité, prétendent en premier lieu, que, pour la poursuite de leur activité, ils ont valablement pu convenir des contrats à durée déterminée autorisés par l'article D. 1242-1, 8°, du code du travail pour la réalisation d'enquêtes et de sondages auquel se réfère par ailleurs l'article 43 du titre II de l'annexe de l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs vacataires pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec» ; qu'en droit, d'une première part, il est institué par l'article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage devant être conclue entre le comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament, tandis qu'aux termes de l'article L. 162-17-4 du même code, les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte et, selon une procédure établie par la haute autorité de la santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités, la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou commanditent ; que de deuxième part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits, il est entendu par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments (...) ; qu'aux termes du référentiel de certification de la Haute autorité de santé, applicable aux faits depuis juillet 2009, la publicité s'entend de toute activité de promotion par prospection et démarchage, auprès de tout professionnel de santé habilité à prescrire ou à dispenser des spécialités pharmaceutiques remboursables, qu'elle soit réalisée dans le cabinet, dans l'établissement de santé ou à distance couplage internet et téléphone ; qu'à la suite des articles R. 5122-8 et suivants du code de la santé publique, le contenu de la publicité pour les médicaments à usage humain à destination d