cr, 22 juin 2016 — 15-81.725
Texte intégral
N° S 15-81.725 FS-D
N° 3248
SL 22 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. E... K..., - M. S... P..., partie civile, - Mme Y... N..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2015, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire, conduite en état d'ivresse manifeste et conduite sans permis, à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par M. K... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, 222-7 et 222-8 10° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification des faits reprochés à M. O..., qualifiés par la prévention d'homicide involontaire aggravé, en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que sur l'action publique concernant M. O..., sur la requalification criminelle des faits, pour les parties civiles, chacun des faits ou des comportements imputables à M. O... constituent une violence volontaire et ne sauraient relever de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi on (sic) le règlement ; que si le comportement de M. O... est bien à l'origine du décès de R... P..., à savoir qu'étant conducteur d'un véhicule à vitesse excessive, sous l'imprégnation alcoolique, sous l'emprise de stupéfiants et en violant les règles de conduite, il a directement causé sa mort, il n'est pas soutenu que ce comportement, qui en soi ne peut être défini comme violence au sens pénal strict du terme, a été volontairement dirigé contre R... P..., qu'il ne connaissait pas, ou contre quiconque ; que M. O... n'était pas en état de vouloir causer la mort de R... P... au regard de l'inconscience comateuse dans lequel (sic) il se trouvait du fait de son alcoolémie, ce sont des fautes caractérisées de conduite qui sont à l'origine de l'accident mortel et non une quelconque intention de sa part d'attenter à l'intégrité d'autrui ; que la multiplicité des circonstances aggravantes ne saurait aboutir à la transformation d'un délit où les violations même multiples des règles de conduite ont entraîné un accident mortel en un crime où la volonté de porter atteinte à autrui est délibérée même si ce n'est pas la mort qui a été souhaité (sic) ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu « la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » prévue par l'article 221-6, alinéa 2, du code pénal et permettant de porter à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende les peines applicables, les premiers juges ont pris en compte les fautes caractérisées du conducteur, fautes encore aggravées par les circonstances prévues par l'article 221-6-1 du code pénal permettant de porter la peine à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende ; que la cour confirmera en conséquence la qualification délictuelle des faits et rejettera la demande des parties civiles sur le fondement de l'article 469 du code de procédure pénale" ;
"1°) alors que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner est, par définition, exclusif de l'intention de tuer ; qu'en l'espèce, pour écarter la requalification criminelle des faits la cour d'appel a considéré que le prévenu n'était pas en état de vouloir causer la mort de la victime au regard de l'inconscience comateuse dans laquelle il se trouvait du fait de son alcoolémie ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant pris de l'absence d'animus necandi d'un crime étranger à toute in