Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-18.675
Textes visés
- Articles L. 5422-9 et R. 1233-32 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1287 FS-P+B
Pourvoi n° P 14-18.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Freescale semiconducteurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Freescale semiconducteurs France, l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er avril 1999, M. O..., a été engagé par la société Motorola semi conductors en qualité de « manager M2 conception logiciel » ; que par accord du 1er octobre 2008, le salarié s'est engagé à rester douze mois au service de l'employeur en contrepartie du versement d'une prime dite « restriction cash award » d'un montant de 90 145 dollars ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2009 ; que le 14 octobre 2009, le salarié a informé son employeur qu'il acceptait un congé de reclassement d'une durée de neuf mois ; que contestant notamment l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la monétisation du compte épargne-temps payée au mois d'août 2009 devait être exclue de l'assiette du salaire de référence du revenu garanti, alors, selon le moyen, que l'indemnité perçue au titre du compte épargne temps constitue un élément du salaire de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité du congé de reclassement ; en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles R. 1233-32, L. 5422-9 et L. 3153-3 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article R. 1233-32 du code du travail, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; que les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps, ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables ; qu'en excluant les sommes issues de la monétisation du compte épargne-temps de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé reclassement, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 5422-9 et R. 1233-32 du code du travail ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ;
Attendu que pour dire que les primes « restriction Cash Award » payées aux mois d'avril et de mai 2009, devaient être exclues de l'assiette du salaire de référence du revenu garanti l'arrêt retient que ces primes, non