Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-20.111

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1289 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° V 15-20.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Reims, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Transdev Reims, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. I..., l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 26 octobre 1978 en qualité de conducteur-receveur par la société des Transports urbains de Reims, aux droits de laquelle vient la société SASU Transdev Reims ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 15 août 2008 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2012 ; que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié ; que licencié le 8 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un travailleur a droit, lors de la rupture du contrat, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris s'il n'a pas pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines ; que, selon la Cour de justice, une réglementation nationale peut toutefois fixer une limite temporelle au cumul des droits au congé annuel payés, non pris, acquis durant une période d'incapacité de travail, dans la mesure où, au-delà d'une certaine limite temporelle, le cumul illimité de droits au congé annuel payé, acquis durant une période d'incapacité de travail de plusieurs années, ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé ; qu'il résulte de l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article 7, § 1, de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice ; qu'en écartant l'article L. 3141-5, 5°, au profit de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour condamner la société Transdev Reims à indemniser M. I... pour des congés payés que ce dernier n'a pas pu prendre pendant toute la période comprise entre le 15 août 2008 et le 8 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

2°/ qu'une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive sont invoquées par un particulier à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rappo