cr, 21 juin 2016 — 15-82.651
Texte intégral
N° Y 15-82.651 F-D
N° 2742
SC2 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. P... E..., La société CL Alsace, La société CL Jura, La société CL Nord,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, les a condamnés, chacun, à 12 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. E... dirige trois sociétés dites CL Alsace, CL Jura et CL Nord, et détient 90 % des actions d'une société polonaise dite JPV Polska ; que les sociétés françaises donnent en location à la société polonaise des véhicules de transport, les mêmes véhicules, avec un conducteur, faisant en retour l'objet d'un contrat de location aux sociétés françaises ; que vingt-cinq procès-verbaux ont été établis à l'encontre des sociétés françaises du groupe [...] par diverses directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui ont considéré que les conducteurs polonais de ces ensembles routiers employés sur le territoire français, étaient en réalité les salariés de ces sociétés ; que M. E... et les sociétés CL Alsace, CL Jura et CL Nord, déclarés coupables des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés faute de déclaration nominative préalable à l'embauche, de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre, ont relevé appel, le procureur de la République formant appel incident ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des exposants ;
"aux motifs qu'aucune nullité n'ayant été soulevée in limine litis avant toute défense au fond en première instance, y compris s'agissant d'un éventuel défaut de justification de ce que les procès-verbaux ont été adressés aux prévenus avant le début des poursuites, de la remise aux chauffeurs d'autre chose que d'un simple bulletin, de l'absence d'échange en français avec les chauffeurs et du défaut d'interprète, la validité des procès-verbaux et de la procédure ne peut plus être remise en cause devant la cour d'appel ;
"alors que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; que le juge national est le premier garant du respect des dispositions conventionnelles ; qu'il doit donc écarter l'application des règles internes contraires à la Convention et faire primer la Convention face aux lacunes de la loi interne ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité invoquée par les demandeurs aux motifs qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges, alors même qu'était invoquée la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, principes fondamentaux d'ordre public interne et international, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité prise du défaut de justification de la remise aux prévenus, avant le début des poursuites, d'un exemplaire des procès-verbaux, de la remise aux chauffeurs d'un simple bulletin de contrôle à l'exclusion de toute autre pièce, et de l'audition de ceux-ci sans interprète, l'arrêt retient que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, le dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel les exceptions tir