cr, 21 juin 2016 — 15-82.403
Texte intégral
N° D 15-82.403 F-D
N° 2752
SL 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. U... N... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 mai 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 311-1, 311-4, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. N... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ensemble condamné M. N... à des réparations civiles ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, en dépit des dénégations maintenues par le prévenu lors de l'audience devant la cour, les éléments de la procédure établissent sa culpabilité de façon accablante ; que les enregistrements de la vidéo surveillance établissent en effet que le prévenu est entré dans la Poste sur les pas de la victime, qu'il s'est placé dans la même file d'attente et qu'au moment de la remise d'espèces à Mme B..., il est distinctement vu occupant une place stratégique afin d'assister à quelques pas d'elle à la transaction ; qu'il va quitter l'établissement sur les talons de la victime sans effectuer la moindre opération dans ce bureau de poste dont l'enquête va établir qu'il n'y dispose d'aucun compte actif et qu'il n'était pas question pour lui de pouvoir effectuer un retrait ou un virement comme il a tenté successivement de le prétendre ; que pas plus il n'avait de rendez vous ce jour là avec une conseillère, comme il l'a également affirmé lors de l'une de ses dépositions ; qu'il est vu suivant la victime à distance sur le trajet de retour à son domicile, les dernières images se situant aux abords de la rue du Blanchissage qui aboutit directement sur le boulevard [...], où se situe le domicile de la victime ; que le prévenu est repéré juste après l'agression, par les caméras, [...] , à savoir dans la continuité du [...] ; qu'il était porteur le jour des faits d'une veste identifiée par la victime comme similaire à celle de son agresseur ; que, cette victime, présente à l'audience du tribunal et mise en présence du prévenu a déclaré qu'il était « assez ressemblant et qu'elle se souvenait de la veste », étant précisé que vu la violence et la rapidité de l'agression, Mme B... a déclaré ne pouvoir procéder à une identification formelle ; que le prévenu a été trouvé porteur d'une somme d'argent dont il n'a pu justifier l'origine alors même que son père a affirmé qu'il ne pouvait disposer d'une telle somme ; que le prévenu n'a, par ailleurs, pu justifier de son emploi du temps à l'heure des faits et de la prétendue visite d'appartements qu'il aurait effectuée à proximité du domicile de la victime ; qu'il doit être relevé également comme l'a fait le tribunal que l'agresseur a volé exclusivement le contenu de la poche gauche de la veste de Mme B..., sans s'intéresser à la poche droite où se trouvaient ses clés et son portable, induisant qu'il avait bien été témoin du retrait et, du placement des billets par la victime dans cette poche ; que l'enquête effectuée à la suite de la dénonciation d'un détenu censée exonérer le prévenu de sa responsabilité dans les faits s'est avérée totalement négative, à savoir que le nommé A... a formellement démenti être l'auteur de cette agression et a déclaré avoir été manipulé par le prévenu, ce qui, au vu de