cr, 21 juin 2016 — 15-81.970

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 15-81.970 F-D

N° 2756

ND 21 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - Mme O... M..., épouse A..., M. T... B... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré Mme M... et M. B... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, respectivement, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et qu'il a, sur les intérêts civils, reçu M. Q... en sa constitution de partie civile, déclaré les demandeurs responsables de ses dommages et a ordonné une expertise médicale, reçu en leurs constitutions de parties civiles les syndicats CGT union locale de Metz, CGT union départementale de Moselle et CGT du SIBM, déclaré Mme M... et M. B... responsables de leurs dommages et les a condamnés à payer à ces syndicats, respectivement, 150 euros, 150 euros et 1 000 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que, sur l'action publique, l'article L. 1152 du code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; que le délit de harcèlement moral suppose que soit établi en premier lieu la répétition intentionnelle d'actes qui ont eu pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail et en second lieu que ces actes soient de nature à porter atteinte aux droits de la personne au travail, à altérer sa santé ou à compromettre son avenir professionnel ; que M. Q... a fait à l'appui de sa plainte le récit chronologique des événements qui sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail depuis la nomination de M. B... , secondé par Mme M..., sa collaboratrice dans l'hôpital qu'il dirigeait concomitamment ; qu'il fournit les pièces qui les objectivent : attestations, courriers et comptes rendus de réunions ; que la preuve est rapportée que ces agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail à l'origine d'une dépression sévère conduisant à un arrêt de travail prolongé ; qu'en effet, il est établi et non contesté que M. Q... a été placé en arrêt de travail et soigné pour un état dépressif du 3 novembre 2011 au 3 janvier 2012, puis du 16 janvier 2012 jusqu'au 16 mai 2012 ; qu'au terme du certificat médical de M. V..., docteur, du 12 décembre 2012, M. Q... s'est vu prescrire un anti-dépresseur et un anxyolitique dès le 4 août 2011, c'est-à-dire dans la période du "recadrage" évoqué par Mme M... ; qu'une attestation a été établie le 19 décembre 2012 par Mme G..., psychologue, : "suite aux différents changements organisationnels intervenus et à la dégradation de son statut au sein de l'entreprise, M. Q... présente un état dépressif sévère en lien avec des sentiments de mise en infériorité" ; que cet arrêt de travail d'une durée de six mois interrompu seulement durant quinze jours a débuté immédiatement après une tentative de suicide d'une syndiquée CGT le 29 octobre 2011, salariée qui a vu ses activités et responsabilités réduites à la suite du recadrage entamé par la nouvelle équipe dirigeante début 2011 ; qu'il n'est pas contesté que ce recadrage, terme utilisé à plusieurs reprises durant l'audience par les prévenus, a tout partic