cr, 22 juin 2016 — 14-88.176

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 14-88.176 F-D

N° 2843

SL 22 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme N... L..., épouse A...,

contre l'arrêt n° 439 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 novembre 2014, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 132-40, 132-42, 227-5 et 227-29 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme N... L... coupable de non représentation d'enfant, faits commis les 30 novembre, 14 décembre et 29 décembre 2012 ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'élément légal de l'infraction, l'avocat de la prévenue plaide qu'aucune des dates visées dans la citation ne correspond à une date à laquelle le père pouvait prétendre à remise de ses filles ; qu'en ce qui concerne le vendredi 30 novembre 2012, il ne correspondrait pas à un jour d'exercice du droit de visite puisque si le droit de visite est prévu notamment les 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, il n'est rien envisagé s'agissant du vendredi tombant le dernier jour du mois, seul le 5e samedi du mois suivi du 1er dimanche du mois suivant étant envisagé ; que, pour autant, le juge dans sa décision utilise à dessein le terme de « fin de semaine » pour fixer les droits du père, et en circonscrit les termes du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; qu'en effet, les dictionnaires de langue ou de difficultés ne s'entendent pas sur la synonymie de fin de semaine et week-end, le terme fin de semaine ayant une acceptation plus large ; qu'il n'est pas contestable que la 5e fin de semaine de chaque mois correspond à un droit d'hébergement du père, pas plus qu'il n'est contestable que le vendredi 30 novembre 2012 correspond au début de la 5e fin de semaine du mois de novembre ; qu'en ce qui concerne le vendredi 14 décembre 2012, il ne correspondrait ni au début de la première semaine ni au début de la troisième ; que là encore, l'avocat opère une confusion entre la notion de week-end stricto sensu et celle plus large de fin de semaine pourtant clairement retenue et définie par le juge aux affaires familiales ; qu'ainsi, il n'est pas contestable que le vendredi 14 décembre 2012 correspond au début de la troisième fin de semaine du mois de décembre ; qu'enfin, en ce qui concerne le samedi 29 décembre 2012, il correspond bien à la deuxième moitié des vacances scolaires de V... dédiée au père conformément à l'ordonnance de non conciliation s'agissant d'une année paire ; que l'ordonnance précise en outre que le droit de visite et d'hébergement s'exerce à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, heure à laquelle M. M... A... s'est présenté pour prendre en charge ses filles ; que l'institution par l'avocat d'un droit de visite et d'hébergement « d'heure à heure » ne saurait être retenu en l'absence de base légale ; qu'en conséquence, l'élément légal de l'infraction n'est pas contestable ; qu'en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, il est constant que l'intention délictuelle est un élément essentiel du délit de non représentation d'enfant et que cette intention fait défaut lorsque le prévenu a cédé à une contrainte morale irrésistible pour se soustraire à l'obligation de représenter l'enfant au parent tiers ; qu'il est tout aussi constant que la résistance du mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait s'apparenter à une telle contrainte, à moins de circonstances exceptionnelles et ne saurait donc constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif ; qu'au cas d'espèce, la prévenue fait valoir l'opposition de ses enfants à rencontrer leur père pour s'exonérer de toute responsabilité, mais un tel positionnement ne saurait prospérer, dès lors que les enfants concernés sont âgés de 10 et 13 ans au moment des