cr, 15 juin 2016 — 14-87.712
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 14-87.712 F-D
N° 2665
SC2 15 JUIN 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... I... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 février 2013, n° 12-80.459 ), l'a condamné, pour escroquerie, faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, suite à la dénonciation par le directeur départemental des services fiscaux de la Guadeloupe de faits relatifs à des opérations de défiscalisation susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie, le procureur de la République a ouvert une information de ce chef, ainsi que pour faux et usage ; que, le 13 juin 2001, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont été saisies, notamment, des factures arguées de faux, qui venaient d'être restituées à M. I... par les agents des impôts après avoir été appréhendées, le 5 avril 2001, lors d'une opération de visite domiciliaire autorisée par ordonnance du magistrat délégué du tribunal de Basse-Terre du 4 avril 2001 ;
Attendu que le juge d'instruction a, par ordonnance du 22 juin 2005, renvoyé M. I... devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 31 janvier 2008, l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer ; que le prévenu a interjeté appel de ce jugement qui a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel, en date du 13 décembre 2011, qui a prononcé sa relaxe en raison du retrait des pièces saisies au cours des opérations autorisées par la décision du 4 avril 2001 suite à l'annulation de celles-ci et de leurs actes d'exécution prononcée, le 25 mai 2011, par ordonnance du premier président ; que la décision de relaxe a été cassée le 13 février 2013 par la Cour de cassation qui a jugé que, les documents ayant été saisis en exécution d'une commission rogatoire dont la légalité n'est pas contestée, aucune conséquence ne saurait être tirée de décisions intervenues dans une procédure distincte et étrangère aux poursuites, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16, B, du livre des procédures fiscales, préliminaire, 174, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité visant les pièces issues des opérations de saisie effectuées le 5 avril 2001 par la direction nationale d'enquêtes fiscales ;
"aux motifs que, sur les exceptions de nullité et les demande aux fins de cancellation, la Cour de cassation a déjà statué sur ces exceptions de nullité dans son arrêt du 13 février 2013 ; qu'il résulte des textes en vigueur qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 385 précité, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties ne sont plus recevables à invoquer des exceptions de nullité de la procédure antérieure ; qu'en effet, le directeur départemental des services fiscaux a dénoncé en application de l'article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République de Pointe-à-Pitre des faits relatifs à des opérations de défiscalisation susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie ; qu'une information a été ouverte, le 17 novembre 2000, pour escroquerie, faux et usage de faux ; que, le 13 juin 2001, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont été saisis des documents, notamment des factures arguées de faux, qui venaient d'être restituées à M. I... par les agents des impôts après avoir été appréhendés lors d'une opération de visite domiciliaire autorisée par une ordonnance du 4 juin 2001 du magistrat délégué du tribunal de Basse-Terre ; que la légalité de ces documents saisis en exécution d'une