cr, 15 juin 2016 — 15-80.633

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 111-3 du code pénal.

Texte intégral

N° E 15-80.633 F-D

N° 2670

SC2 15 JUIN 2016

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. T... E... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 janvier 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer professionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs propres que lors des débats, l'avocat de M. M... a plaidé la prescription des poursuites au titre de la déclaration récapitulative de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2006, en soutenant, en substance, que le point de départ de la prescription devait être fixé à compter du mois où la taxe était exigible ou à la date à laquelle la déclaration conforme au chiffre d'affaires réalisé aurait dû être souscrite ; qu'en application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et L. 230 du livre des procédures fiscales, le délai triennal de la prescription des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ne court qu'à partir du 31 décembre suivant la date à laquelle l'assujetti s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt ; que, par ailleurs, en raison de sa nature déclarative, l'assujettissement à la TVA de la déclarations sert de base nécessaire au point de départ de la prescription, indépendamment de l'appréciation du jour auquel l'impôt est exigible ou payé ; qu'il résulte des pièces de la procédure la preuve que pour l'exercice du 1er juin au 31 décembre 2006, d'une part, la société Unique ne pouvait bénéficier de l'option du régime simplifié de la liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle avait exercé lors de sa création, alors que son chiffres d'affaires a excédé le seuil de 840 000 euros stipulé à l'article 302 septies A II du code général des impôts et, d'autre part, que la société Unique n'a dénoncé à l'administration fiscale sa déclaration récapitulative sur la taxe du chiffre d'affaires que le 2 juillet 2007 ; que, par ces motifs, la prescription n'était pas acquise avant le 31 décembre 2010, et tandis que la commission des infractions fiscales a été saisie le 15 juin 2010 pour rendre son avis le 29 septembre 2010, que le ministère public a requis des services de police de Garges-lès-Gonesse l'audition de M. M... par un soit-transmis du 25 octobre 2010, et qu'enfin, M. M... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2013, il en résulte que la procédure n'encourt pas la prescription ainsi que les premiers juges l'ont décidé ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que l'avocat de M. M... invoque la prescription pour la période de juin à novembre 2006 ; que l'action fiscale n'est pas prescrite ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, l'administration peut déposer sa plainte jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le manquement a été commis ; qu'en l'espèce, la date de la commission de l'infraction de fraude fiscale est celle du jour du dépôt de la déclaration minorée ; que M. M... est poursuivi pour des faits commis en 2007 (à savoir la minoration de la déclaration annuelle récapitulative de TVA du 26 juin 2007 concernant la période de juin à décembre 2007 ainsi que la souscription le 26 juin 2007 d'une déclaration minorée de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice 2006) ; que la plainte a été reçue au parquet le 20 octobre 2010 ; que le manquement ayant été commis en 2007, l'administration avait donc jusqu'au 31 décembre 2010 pour poursuivre de sorte qu'aucune prescription n'est acquise ;

"alors que la prescription spéciale de l'action publique prévue par l'article L. 230 du livre des procédures