Chambre sociale, 14 juin 2016 — 15-10.385
Textes visés
- Article L. 4624-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1179 F-D
Pourvoi n° Y 15-10.385
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W... C... épouse M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... C... épouse M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Mediplus association, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B...C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Mediplus association, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme B... C..., engagée le 3 octobre 1993 par l'association Mediplus en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 21 juillet 2009 ; que le 8 septembre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de l'avis d'inaptitude, celui-ci, le 5 septembre 2012, a décidé que la salariée demeurait apte à son poste d'aide-soignante ; que le 24 décembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a décidé que Mme B... C... était apte à son poste d'aide-soignante à domicile sous réserve de ne pas conduire ; que par un jugement du 28 mai 2015 rendu postérieurement à l'arrêt attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du ministre du travail en ce qu'elle a déclaré la salariée apte sous réserve de ne pas conduire ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'aménager durablement le poste de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une décision relative à l'inaptitude ou à l'aptitude était définitive en l'état des recours successivement exercés à la suite de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne l'association Mediplus association, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mediplus association à payer à la SCP Gadiou-Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B... C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame M... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur s'est efforcé pendant plusieurs années d'adapter le poste de travail de Mme M..., en lui permettant d'exercer son emploi d'aide-soignante en assurant son transport chez les patients ; que toutefois les contraintes budgétaires qui s'imposaient à l'employeur n'ont pas permis de maintenir ce dispositif ; que c'est d'ailleurs par un examen du poste de travail de Mme M..., et non pas une simple appréciation théorique de l'exercice de ses fonctions, qui a conduit le