Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-29.293

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Cassation

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1185 F-D

Pourvoi n° E 14-29.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Zéphyr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Zéphyr, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K..., engagée par la société Zephyr en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident de travail le 7 janvier 2011 ; qu'elle a été en arrêt de travail ; qu'après une deuxième visite médicale du 19 juillet 2011 à l'issue de laquelle elle a été déclarée définitivement inapte à son poste, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2011 ;

Attendu que pour dire que la salariée bénéficiait du statut protecteur des victimes d'accidents du travail et déclarer illicite le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé l'existence d'un lien entre l'accident de travail et l'inaptitude, retient qu'il n'est pas discuté que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au moment du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait que la salariée puisse se prévaloir de la législation applicable aux victimes d'accidents du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Zéphyr.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame K... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du Code du travail et condamné la société ZEPHYR à lui payer les sommes de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.707,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 270,71 € au titre des congés payés afférents, et 11.453,38 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; aux termes de l'article L 1226-15 du Code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; ces règles protectrices s'appl