Chambre sociale, 14 juin 2016 — 15-12.522
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° W 15-12.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société M & L Distribution, venant aux droits de la société Melvita, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme L... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société M & L Distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 3 mars 2010 en qualité d'attachée commerciale par la société Melvita, aux droits de laquelle vient la société M & L Distribution ; qu'en arrêt maladie à compter du 14 juin 2010, elle a été licenciée le 24 décembre 2010 en raison de ses absences perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de la remplacer à titre définitif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent pour raison de santé doit s'apprécier au regard de la structure de l'entreprise et des fonctions occupées par le salarié, fonctions dont la société M & L Distribution soutenait en l'espèce qu'elles ne permettaient pas de recourir à un nouveau remplacement provisoire de la salariée dont l'arrêt de travail était prolongé sans date prévisible de retour ; qu'en se bornant à reprocher à la société M & L Distribution de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée sans se prononcer sur les fonctions exercées par cette dernière ni à fortiori sur la possibilité de procéder à un nouveau remplacement provisoire sur son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°/ que le licenciement du salarié absent en raison de son état de santé est autorisé dès lors que son absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et entraîne, à la date du licenciement et non dès le premier jour d'absence, la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif, en sorte que les juges du fond doivent se prononcer au regard d'un remplacement devenu nécessaire ; qu'en écartant la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme L... N... au motif qu'elle avait initialement fait l'objet d'un remplacement provisoire selon contrat à durée déterminée, circonstance qui ne pouvait exclure que le remplacement définitif soit devenu nécessaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Et attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la nécessité de remplacement définitif n'était pas établie et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il lui était impossible de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée, a, fa