Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-12.894
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvoi n° A 15-12.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 2014), que M. U... E... a été engagé par la société [...] le 14 septembre 1971 et qu'il occupait les fonctions de chef de service magasin lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a fait l'objet postérieurement d'un licenciement collectif pour motif économique le 13 mai 2011 ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'heures supplémentaires au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi qu'aux repos et jours fériés ; que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si cela implique une participation du salarié à la direction de l'entreprise, cela n'est nullement antinomique de l'exercice de ses responsabilités sous l'autorité du plus haut dirigeant de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, la société [...] faisait valoir que M. U... E... en sa qualité de directeur responsable d'exploitation exerçait ses fonctions « sous l'autorité directe de M. R... » ; qu'elle précisait encore qu'il « s'était vu accordé par M. R... une procuration sur le compte de la société », qu'il était « le cadre s'étant vu attribuer le niveau le plus élevé dans l'entreprise (avant dernier niveau dans la grille de classification) et par conséquent le mieux rémunéré, et qui en outre a bénéficié de parts sociales dans la Holding, avant de décider de les céder à son fils » de sorte qu'il avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en accueillant néanmoins la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, portant sur la période d'avril 2006 à février 2011, au motif que le salarié s'était dessaisi de ses parts sociales en 2002 (arrêt, p. 9), cependant que ce dessaisissement au profit de son fils N..., destiné à permettre à ce dernier de racheter à terme l'entreprise, n'était pas de nature à traduire une éviction de M. U... E... du premier cercle dirigeant de la société laquelle, en définitive, n'avait été cédée à un tiers qu'au moins de novembre 2010, la cour d'appel a statué aux termes d'un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la qualité de cadre dirigeant dépend des conditions de fait d'exécution des fonctions, de sorte que le juge n'e