Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-13.452
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1190 F-D
Pourvois n° H 15-13.452 à V 15-13.464 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° H 15-13.452 à V 15-13.464 formés par :
1°/ M. D... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. HN... E..., domicilié [...] ,
4°/ M. SW... C..., domicilié [...] ,
5°/ M. O... L..., domicilié [...] ,
6°/ M. SR... N..., domicilié [...] ,
7°/ M. B... J..., domicilié [...] ,
8°/ Mme S... R..., domiciliée [...] ,
9°/ M. Y... M..., domicilié [...] ,
10°/ M. U... V..., domicilié [...] ,
11°/ Mme H... K..., domiciliée [...] ,
12°/ M. I... W..., domicilié [...] ,
13°/ M. SI... Q..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société La Française des jeux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. G..., X..., E..., C..., L..., N..., Q..., M..., V..., W..., J..., de Mmes R... et K..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société La Française des jeux, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 15-13.452, G 15-13.453, J 15-13.454, K 15-13.455, M 15-13.456, N 15-13.457, P 15-13.458, Q 15-13.459, R 15-13.460, S 15-13.461, T 15-13.462, U 15-13.463 et V 15-13.464 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 17 décembre 2014), que M. G... et douze autres salariés étaient au service de la société Loterie nationale et du loto national, devenue société Française des jeux et que le 30 novembre 1983, la société a crée par accord collectif un plan d'épargne entreprise prévoyant qu'il prendrait la forme d'un système d'épargne collectif ouvrant la faculté pour les salariés de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières, les sommes versées au plan servant à la souscription de parts d'un fonds commun de placement ; qu'un avenant du 20 octobre 1988 a permis l'utilisation du plan pour recevoir le versement des salariés souhaitant acquérir des parts du fonds commun de placement, dénommé fonds commun de placement actionnariat, dont le portefeuille serait principalement composé d'actions de la société ; que le 8 février 1990, a été crée un fonds commun de placement dénommé Actionnariat France-loto n° 2 et en juillet 1990, le fonds commun de placement actionnariat et le fonds commun de placement Actionnariat France-loto n° 2 ont fusionné en un seul, le fonds commun de placement Actionnariat ; que le 18 avril 1991 a été crée la société Française de maintenance, filiale de la société Française des jeux et que le 1er septembre 1991, le contrat de travail des cent soixante-cinq salariés du secteur de maintenance et des services informatiques de cette société ont été transférés à la société Française de maintenance au sein de laquelle un plan d'épargne entreprise a été mis en place ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour bénéficier du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des jeux et obtenir des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir participer aux souscriptions d'actions dans ce plan d'épargne ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, les salariés exposants faisaient valoir qu'à la suite de leur filialisation auprès de la société Française de maintenance, la société Française des jeux s'était engagée à garantir leurs emplois et à les reprendre en son sein en cas de cessation d'activité de la FDM ; qu'ils ajoutaient que la politique menée par la Française des jeux jusqu'en 1998 avait abouti à une stratégie de groupe, l'ensemble de ses filiales étant directement associé à elle comme faisant partie intégrante de l'entité