Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-28.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° G 14-28.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société industrielle d'Interventions (SII), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société industrielle d'interventions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 2014), que M. Y..., employé par la Société industrielle d'interventions depuis le 28 juillet 2005, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a dit la faute grave non constituée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il était expressément reproché au salarié d'avoir par son comportement du 4 octobre 2011 « mis en danger votre collègue » ; que, pour dire que le licenciement disciplinaire du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur ne peut utilement reprocher une mise en danger de M. I... de la part de M. Y... car ce motif n'est pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la lettre de licenciement, claire et précise, lui faisait grief d'avoir mis en péril la sécurité d'un collègue, ce qui était de nature à caractériser la faute grave et/ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel méconnaît les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et, partant, viole l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;

2°/ que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 4122-1 du code du travail, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail engagent la responsabilité de celui qui les commet de sorte qu'une faute peut être retenue contre lui, faute susceptible de justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que « sous le coup de l'énervement parce qu'il [Monsieur I...] était trop lent », M. Y... a « démarré brutalement avec la porte ouverte qui s'est refermée sur l'avant-bras de son collègue lui occasionnant un petit hématome » et que ce comportement du salarié « méritait une sanction pour faire prendre conscience à Monsieur D... Y... des conséquences graves qu'il aurait pu avoir » ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales qui s'évincent de ses constatations et partant viole les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel retient que « le comportement certes inapproprié du salarié, s'il méritait une sanction pour faire prendre conscience à Monsieur D... Y... des conséquences graves qu'il aurait pu avoir, ne pouvait justifier la sanction ultime que représente la rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier mais la gravité de la faute dont elle reconnaissait l'existence, la cour d'appel viole les articles L 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que la commission d'un fait, même isolé, peut justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave et à tout le moins l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour retient que l'incident est isolé dans le long parcours professionnel de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, impropre à priver de justification le licenciement, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1