Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-12.305
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° K 15-12.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ICTDP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ICTDP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2014) que lors du rachat en 2007 de la société Isolants DP par la société Micel-ICT, il a été convenu que le contrat de travail de Mme G..., engagée par la société Isolants DP en 1975, serait maintenu jusqu'à la fin de l'année 2011, date à laquelle l'intéressée pourrait faire valoir ses droits à une retraite à taux plein ; que selon avenant conclu à effet au 1er janvier 2010 avec la société ICTDP issue de la fusion de ces deux sociétés, la salariée s'est vue confier les fonctions de cadre commercial exercées en télétravail depuis son domicile en région parisienne ; que par lettre du 16 décembre 2011, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant en la suppression du télétravail et fixant son lieu de travail à A... dans le département du Nord ; que suite à son refus, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 5 mars 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui faisait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartenait au juge de vérifier qu'elle était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, était suffisamment motivée ; qu'en retenant pourtant que cette lettre ne faisait référence ni à un recul du chiffre d'affaires, ni à l'éventualité de perspectives économiques mauvaises pour 2011, qu'elle ne caractérisait aucune difficulté économique ni mutation technologique, se contentant d'une pétition de principe, et qu'elle ne justifiait pas davantage en quoi la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, pour considérer que la cause première et déterminante du licenciement de la salariée était le motif personnel et non pas économique, et que par conséquent son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge a l'obligation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait que « l'adaptation continue de notre organisation par rapport à l'activité économique, nous conduit à avoir des équipes regroupées sur notre nouveau site de A... pour conserver et développer notre réactivité. Dans ces conditions, il est apparu indispensable de mettre fin au principe du télétravail à votre domicile et ainsi de vous muter sur notre nouveau site de A... qui devient aussi le siège social et l'unique site de la société, ceci afin d'améliorer notre organisation, et ainsi de permettre à notre société de rester performante et compétitive vis-à-vis de ses concurrents » ; que la lettre de licenciement faisait ainsi état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en améliorant son organisation ; qu'en retenant pourtant, pour considérer que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement visait une amélioration de la compétitivité de l'entreprise et non sa sauvegarde, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et préci