Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-18.656

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvoi n° T 14-18.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Stil, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stil, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d'ingénieur informatique industriel par la société Sciences et techniques industrielles dite Stil, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'après avoir adressé à l'employeur une lettre de démission datée du 25 août 2009, puis une lettre du 13 septembre dénonçant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral :

1°/ alors que lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il dénonçait les actes de harcèlement moral commis à son encontre, des attestations de collègues faisant état de méthodes de management relevant du harcèlement moral, ainsi qu'un certificat médical faisant mention d'un état anxio-dépressif réactionnel avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ alors qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à examiner les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié sans examiner ceux produits par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et partant a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ alors qu'en retenant que l'attestation de Madame L... ne faisait état que de sa situation particulière, quand elle relatait l'attitude de Monsieur M... à l'égard de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

4°/ alors qu'il appartenait aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que le certificat médical produit par le salarié faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel était un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le salarié n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents et d'un rappel d'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le contrat de travail