Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-20.376
Textes visés
- Article L.1235-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° N 14-20.376
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RGL coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société RGL coiffure, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme F..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité d'apprentie coiffeuse par la société RGL coiffure selon contrat d'apprentissage du 17 décembre 2008, suivi d'un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en vue d'une formation complémentaire de styliste-visagiste, est restée au service de la société jusqu'au 14 mars 2012, date de sa démission motivée par les manquements de l'employeur qui se prévalait d'un contrat de professionnalisation ; que prétendant ne pas avoir signé ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, dans sa deuxième branche, est irrecevable et qui, dans sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen que dès lors qu'une partie dénie être la signataire d'un acte dont se prévaut la partie adverse au soutien de sa demande, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écritures ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée contestait être la signataire du contrat de professionnalisation dont se prévalait la société, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque vérification d'écritures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil ,ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'ayant relevé que la société avait adressé à la salariée sur la période courant de septembre 2011 à mars 2012 des lettres aux termes desquelles elle rappelait que l'intéressée n'avait pas signé son contrat de professionnalisation, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une vérification d'écriture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.1235-2 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que le manquement de l'employeur à son obligation relative à la rémunération justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une démission s'analysant en une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par app