Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-12.444
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1216 F-D
Pourvoi n° M 15-12.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Reynolds European, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Reynolds European suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1974 en qualité d'agent commercial ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de chef de ventes avec le statut de cadre, comme tel soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces dispositions ne dispensaient pas l'employeur de démontrer une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure à sa situation, de mettre à la retraite son salarié, autrement que celle liée à son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite de M. X... était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette nouvelle