Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-26.965
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1218 F-D
Pourvoi n° Z 14-26.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alma services, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Alma services, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu'engagée le 1er janvier 1984 par la société Alma services pour occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, Mme A... a adressé le 16 décembre 2006 une lettre à l'employeur dans laquelle elle dénonçait une situation de harcèlement moral ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 20 décembre 2006 ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 29 décembre 2006, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 8 février 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mesure de licenciement est nulle si elle se trouve en rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à condition toutefois que le lien de causalité entre les deux soit caractérisé ; qu'en déduisant ce lien de causalité de la simple proximité des dates entre le courrier de la salariée du 16 décembre 2006, relatant les faits de harcèlement moral qu'elle prétendait subir, le courrier d'avertissement de l'employeur du 20 décembre 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, après avoir déclaré un licenciement nul pour se trouver en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, se prononce sur la cause réelle et sérieuse de ce même licenciement ; qu'en déclarant le licenciement de la salariée nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que l'employeur avait prononcé un avertissement puis engagé la procédure de licenciement dans un délai de moins de quinze jours suivant la relation par la salariée de faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral et que cette dénonciation avait de toute évidence pesé sur l'engagement à très court terme de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a suffisamment caractérisé le lien existant entre ces faits, en a exactement déduit la nullité du licenciement ;
Et attendu ensuite que si la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était nul, n'avait pas à rechercher s'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, une telle recherche n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alma services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Alma services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme A... ;
AUX MOTIFS QUE le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; que le salarié doit ainsi établir des fa