Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-27.018
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° H 14-27.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section A), dans le litige l'opposant à la société Transroute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Transroute ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... X... était justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes
Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'il aurait été l'objet d'une mise en garde écrite le 28 février et prétend en apporter la preuve par lettre de licenciement elle-même qui indique que « par ailleurs, nous avons observé à de nombreuses reprises que vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité en dépit des différents rappels l'ordre qui vous ont été adressés verbalement ainsi que par écrit, le dernier datant du 28 février 2012 sur le chantier J... L..... » que toutefois ce passage de la lettre de licenciement ne peut s'interpréter comme une reconnaissance par l'employeur qui l'observation du 28 février 2012 aurait été écrite mais seulement comme un rappel adressé au salarié, qu'avant d'être licencié, il avait été enjoint à plusieurs reprises, tant verbalement que par écrit, de porter la ceinture de sécurité sans qu'on puisse en déduire que le rappel du 28 février 2012 aurait eu un caractère écrit ; qu'en conséquence Monsieur X... ne peut se prévaloir de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il y a lieu d'examiner les deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; sur la mise hors service du dispositif du contrôle du port de la ceinture de sécurité : que dans ses conclusions soutenues à l'audience de la Cour, Monsieur X... a expressément reconnu qu'il neutralisait le système d'alerte sur le défaut de port de ceinture de sécurité à son départ au motif qu'il aurait fait un bruit assourdissant ; qu'il précise qu'il n'aurait procédé à cette neutralisation que lorsque le véhicule qu'il conduisait était à l'arrêt ; que néanmoins le grief invoqué par l'employeur est la mise hors service du dispositif, peu important que le salarié le remette en service lorsqu'il roulait ; que de plus, Monsieur U... Q..., chef d'agence de l'entreprise relate dans une attestation avoir constaté que le 11 octobre 2011, sur le chantier de l'Euroairport, Monsieur X... avait neutralisé le système de contrôle du port de la ceinture de sécurité avec une pince ; que ce témoin a bien indiqué que le dispositif n'était pas opérationnel alors que Monsieur X... était en train de travailler et non seulement lorsqu'il était à l'arrêt ce qui dément les assertions de ce dernier ; que ce grief est donc réel ; sur le défaut de port de la ceinture de sécurité : que la réalité du grief de défaut de port de la ceinture de sécurité par Monsieur X... est prouvée par les témoignages de Mons