Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-27.175
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° C 14-27.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... A..., épouse N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme N... n'a pas de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans à payer à Mme N... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de remboursement de frais d'entretien et D'AVOIR ordonné à la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi à Mme N... dans la limite de trois mois d'allocations;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'il ressort des termes de la longue lettre de licenciement que la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans reproche à Mme N... à titre de faute grave, d'avoir, le 27 juillet 2012, franchi les limitations de vitesse à plusieurs reprises, en roulant à 61 Km/h en agglomération, puis à 75 km/h à 12h38 dans une zone limitée à 50 km/h et à 99 km/h dans une zone limitée à 110 km/h, la RN 60, enfin le même jour à 16h16 en roulant à 62 km/h en pleine agglomération ; qu'il est acquis aux débats que ces données extrêmement précises sont issues du système de géolocalisation (GPS) installé par l'employeur sur les véhicules de la société, et notamment celui conduit par Mme N... le 27 juillet 2012 (cf. pièce 5 annexes 1 à 5 qui sont les copies d'écran GPS) ; qu'or, ainsi que le confirme la CNIL, à qui la société Ambulances Saint-Nicolas a déclaré cette installation le 14 septembre 2011, la mise en oeuvre d'un système de géolocalisation des véhicules est subordonnée à l'existence d'une finalité légitime, conformément à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; qu'il doit être constaté, d'une part, que le contrôle de la vitesse maximale des véhicules ne fait pas partie des finalités déclarées à la CNIL par l'employeur, et, d'autre part, que l'article 9 de la loi ci-dessus interdit aux personnes privées de mettre en oeuvre des traitements visant directement à faire apparaitre des données relatives aux infractions, comme en l'espèce celles concernant le dépassement de la vitesse maximale autorisée ; qu'il en ressort que la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans n'est pas admise à prouver les faits reprochés par les données de mesure d'excès de vitesse issues du système GPS embarqué sur le véhicule de Mme N..., qui constituent un mode de preuve illicite ; qu'aucune autre preuve des excès de vitesse reprochés n'est versée au dossier ; qu'à cet égard, la société Ambulances Saint-Nicolas