Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-29.087
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° F 14-29.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Pôle emploi de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi de Haute-Normandie ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme S...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE faisant droit à la demande de restitution, il a condamné Madame S... à payer à POLE EMPLOI la somme de 8.841,67 euros avec intérêts à compter du 23 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... S... était allocataire de Pôle Emploi comme étant privée d'emploi. Mme S... a perçu des allocations de retour à l'emploi du 1er février au 29 septembre 2009 puis des allocations équivalent retraite pour la période du 30 septembre 2009 au 31 mai 2010 ; que l'URSSAF a opéré un contrôle surie marché de Luneray le dimanche 18 avril 2010. Il est apparu que Mme Y... S... tenait le stand de boucherie chevaline de son fils M. H... S.... Elle a reconnu exercer une activité dans l'entreprise de son fils depuis plus d'année, pour remplacer une salariée malade, elle a précisé travailler sur les marchés tous les jours sauf le lundi, tenir seule le stand, son fils prenant en charge d'autres marchés avec un second camion. Mme S... disait ne pas être rémunérée que son fils confirmait. Néanmoins, l'URSSAF a conclu à un travail dissimulé ; que selon l'article L 5425-8 du code du travail, tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ; que Mme S... n'a pas déclaré cette activité, qu'elle exerçait à plein temps, depuis plus d'une année et qui ne constitue pas une aide ponctuelle dans le cadre d'une entraide familiale, ni un simple bénévolat, mais une réelle activité professionnelle, au lieu et place d'un salarié. De plus, cette activité exercée à temps complet ne lui permettait pas de rechercher un emploi, ce dont elle avait l'obligation, or, les textes régissant le revenu de remplacement ont mis en place une exigence de disponibilité à la charge du demandeur d'emploi qui n'est plus remplie dès lors que celui-ci exerce une activité à temps plein. Mme S... a été salariée par son fils à compter du 1er octobre 2010 après qu'elle ait fait l'objet d'une exclusion temporaire du bénéfice des allocations équivalent retraite à compter du 1er septembre 2010. Elle produit une attestation de dispense de recherche d'emploi valable à compter du 1er juin 2011 et donc postérieure ; que l'activité professionnelle devait être déclarée même si elle n'était pas rémunérée, ayant omis volontairement de déclarer exercer une activité professionnelle qui l'empêchait de rechercher un emploi, il convient de considérer que les allocations ont été indûment perçues et il y a lieu dès lors à répétition de l'indu, à hauteur de 8.841,67 €, selon décompte produit par l'appelante ; que le jugement sera infirmé et Mme Y... S... sera condamnée à rembourser a Pôle Emploi la somme de 8.841,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 novembre 2010 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exercice d'une activité bénévole ne donnant pas lieu à rémunération ne peut fair