Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-28.821
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° S 14-28.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... V... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur du V... (salarié) de sa demande tendant à ce que la SOCIETE GENERALE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 530 521, 38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 295 384, 64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon la lettre de licenciement, au cours de l'entretien préalable du 25 janvier 2012 avec le responsable de MARK/SOL, « il vous a été reproché les agissements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions d'ingénieur Produits structurés, en tant que responsable de l'activité PACEO, au sein de MARK/SOL.
( ) Il vous a informé de notre intention de procéder à votre licenciement pour motif disciplinaire en raison des faits constatés dans le rapport de l'audit du 2 janvier 2012 ( ) « Pendant la période du 1er au 23 décembre 2011, vous avez adressé 27 mails contenant 83 pièces à une adresse mail externe. Parmi ces pièces, certaines contiennent des données particulièrement confidentielles ( ). Les documents comportent des données sur les clients PACEO et EDGE ainsi que les historiques et les dossiers en cours. L'un d'entre eux contient des informations qui vont au-delà de votre propre activité puisqu'elles concernent les clients de l'ensemble des vendeurs SET. Enfin, les documents relatifs à l'organisation du desk, ïe pricer et la liste des clients et de leur contact ainsi que les «deals» encours constituent des informations particulièrement sensibles. Vous aviez été alerté à de multiples reprises sur les règles à respecter en matière de confidentialité des données et de protection de l'information.
En envoyant de votre poste de travail des documents professionnels confidentiels à l'extérieur de l'entreprise, vous avez contrevenu : - au Code de conduite du groupe Société générale, - au Sales Handbook d'avril 2010 dont vous avez accusé réception le 2 août 2010 et plus particulièrement l'article 1.6.1 « confidentialité de l'information» - aux rappels de MARK/DIR et MARK/COO/DIR du 26 septembre 2011 et du 30 novembre 2011 sur la protection de l'information. Ces agissements sont constitutifs d'une faute » ; qu'en retenant que Monsieur du V... avait reconnu les faits qui contrevenaient aux règles de confidentialité telles que fixées par le Règlement intérieur et la Charte informatique ainsi que par le Sales Handbook dont il a accusé réception le 2 août 2010, et que la Commission paritaire interne, à la quelle Monsieur du V... avait fait appel, a conclu à la matérialité des faits, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; qu'il sera seulement ajouté que Monsieur du V... qui ne démontre pas que le dispositif @ccess avait pour