Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-10.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° H 15-10.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Schneider Electric industries, société par actions simplifiée,

2°/ la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée,

3°/ la société Schneider Electric, société européenne,

toutes trois ayant leur siège au [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant au syndicat CGT Schneider Electric Angoulême, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le syndicat CGT Schneider Electric Angoulême a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Schneider Electric industries, Schneider Electric France et Schneider Electric, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Schneider Electric Angoulême ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Schneider Electric industries, Schneider Electric France et Schneider Electric.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et par la Société SCHNEIDER ELECTRIC France est nul et de nul effet, en conséquence d'AVOIR condamné les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC Industries et SCHNEIDER ELECTRIC France aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC se vantent, sans doute ,à juste titre, d'avoir réussi leur projet ; qu'elles attribuent ce succès aux mesures d'accompagnement prévu par le plan contesté qu'elles jugent conformes aux exigences légales et jurisprudentielles ; que le résultat obtenu en fin de procédure, qui vient d'être rappelé, en serait, d'ailleurs, la preuve comme celle de ses bonnes foi et volonté, manifestées par le PSE lui-même qu'elle aurait spontanément établi sans y être obligée puisqu'elle n'avait finalement en vue que des modifications de contrat qui en vertu de l'article L1233-25 du code du travail n'impliquent pas, en elles-mêmes, la mise en place d'une procédure de licenciement avec PSE ; Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler à ce dernier propos que le projet des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC envisageait expressément l'éventualité pour elles de devoir procéder à des licenciements, de sorte que les postes de travail « impactés» par le projet de licenciement étant supérieur à 10, l'élaboration d'un PSE constituait bien une obligation pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC en application des dispositions de l'article L1235-10 du code du travail ; Considérant qu'ensuite, la circonstance que la restructuration se soit opérée sans aucun licenciement, avec l'accord des salariés et le recours aux mesures d'accompagnement du plan, ne démontre pas nécessairement que ces mesures étaient licites et suffisantes ; Considérant qu'enfin, au moment d'apprécier la suffisance du PSE au cas présent, la cour, - rappelant que la pertinence du plan se fait notamment en fonction de