Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-10.988
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° D 15-10.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front national aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Front national
Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association Front national, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A... M... la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
AUX MOTIFS QUE la procédure de licenciement pour faute envisagée contre M. M... n'a pas été menée à son terme ; que la seule décision de licenciement qui lui a été notifiée est celle d'un licenciement économique, qui figure dans la lettre du 29 avril 2008 : « à la suite de la réunion d'information qui s'est tenue le 15 avril dernier avec les délégués du personnel élus du Front National, et qui avait précédé une réunion d'information générale de nos salariés le jour même, nous avons tenu hier, 28 avril 2008, une deuxième réunion avec les représentants du personnel, où nous les avons informés que nous nous trouvions dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique ( ) » ; que cette lettre précise encore que le poste occupé par M. M... est supprimé à cause des difficultés économiques provoquées par ke résultats d'élections législatives qui ont provoqué un déficit ainsi que par la diminution d'une subvention publique et de la nécessité de trouver des fonds pour financer le budget courant non couvert par les mesures de réduction du coût déjà prises ; que l'Association indique que lors de deux réunions, les 15 et 23 avril 2008, les représentants du personnel ont été informés de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement concernant M. M..., en interne comme en externe, et qu'il bénéficie d'un préavis de deux mois qui prendra effet à la première présentation de la présente ; que la lettre de licenciement, postée en recommandée AR le 29 avril 2008 a été reçue par M. M... puisqu'il en fait état dans une lettre qu'il a adressée à M. P... R..., responsable du personnel, le 13 mai 2008 ; que, le 29 avril 2008, en même temps qu'elle notifiait à l'inspection du travail la procédure de licenciement pour motif économique, l'Association Front National a demandé « la levée de la protection » dont bénéficiaient deux salariés concernés par les suppressions de postes mais qui ont été candidats aux élections de délégués du personnel des 3 et 10 décembre 2007 ; qu'elle précise avoir constaté cette situation à l'issue de la réunion du 28 avril 2008 tenue notamment avec l'ensemble des représentants élus du personnel, titulaires et suppléants ; que, dans une lettre recommandée AR du 30 avril 2008, l'Association Front National a écrit à M. M... qu'en ce qui le concernait, la procédure de licenciement économique était assujettie à l'autorisation de l'inspection du travail, en égard à son statut de salarié ; qu'en conséquence elle a attendu la réponse de l'inspection du travail et demandé au salarié de noter que « le délai de quatorze (14) jours, comme le début de (son) préavis évoqués dans (le) courrier d'hier ne prendront assurément effet qu'à la date de réception de l'autorisation de l'inspection du travail ( ) » ; que, par lettre du 2 juill