Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-10.992
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° G 15-10.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front national aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Front national
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dit que le licenciement de M. T... O... était abusif et D'AVOIR condamné l'Association Front National, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer, à titre principal, les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1.222,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. O... reconnaît avoir reçu la lettre de licenciement pour faute le 29 avril 2008 dans ses conclusions ; qu'en tant que salarié privilégié, il bénéficiait à cette date, d'une procédure spécifique applicable en cas de licenciement économique ; que notamment un entretien préalable était obligatoire même en cas de licenciement économique collectif ; que sa convocation du 21 avril 2008 à l'entretien préalable du 29 avril suivant ne fait toutefois référence qu'à un licenciement pour faute ; que, par ailleurs, il ressort de la lettre adressée par l'Association Front National à M. O... le 30 avril 2008 et de la lettre de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2008 que la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé a été présentée à l'inspection du travail après la notification de la lettre de licenciement pour motif économique du 29 avril 2009 ; qu'il est ainsi démontré que l'employeur a failli à l'obligation qui pesait sur lui de ne pas procéder au licenciement d'un salarié protégé sans autorisation préalable de l'inspection du travail ; que l'Association Front National s'est aperçue de cette difficulté ; qu'elle a écrit dès le 30 avril 2008 à M. O... pour revenir sur le licenciement économique en indiquant qu'elle différait sa décision jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail et que le point de départ du préavis serait repoussé à la date de réception de cette autorisation ; que toutefois aucune autorisation a posteriori de l'administration ne peut régulariser un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à un salarié protégé ; qu'en conséquence, au vu de ce qui précède et des demandes dont la cour est saisie, le licenciement économique, prononcé en violation du statut protecteur, est abusif ; qu'après la lettre de l'inspection du travail sur la fin du statut protecteur dont bénéficiait M. O..., l'employeur, ne tenant plus compte de la rupture pour motif économique, a poursuivi la procédure de licenciement contre le salarié mais cette fois sur le terrain de la faute, et ce, sans nouvel entretien préalable ; que toutefois le contrat de travail a été rompu à la date de la notification du licenciement économique au salarié, le 29 avril 2008 ; qu'il ne pouvait être rompu une nouvelle fois ; que le licenciement pour faute décidé le 11 juillet 2008 est non avenu ;
1° ALORS QUE pour juger que M. O..., salarié protégé, avait été l'objet d'un licenciement économique « abusif », par méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à son