Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-26.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10511 F

Pourvoi n° S 14-26.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommée SNCF, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société ICF Novédis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société EPIC SNCF mobilités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. J..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société EPIC SNCF mobilités et de la société ICF Novédis ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens par elles exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de ses demandes en positionnement sur la qualification E, niveau 2, position 19, dernier échelon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'était par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande de positionnement sur la qualification E niveau 2, position 19 formée par monsieur J... (arrêt, p. 3, § 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le refus d'accès à la qualification E, monsieur J... fondait sa demande sur les dispositions du RH-0090, annexe 1, article 2, paragraphe 1 permettant aux agents placés sur la qualification D et en service libre depuis au moins neuf ans d'accéder à la qualification E sans examen et à titre personnel ; que, selon les conditions prévues par l'annexe, les demandes de « mise en service libre » étaient présentées par les organisations syndicales les plus représentatives au directeur des ressources humaines qui donnait les instructions nécessaires aux régions ou organismes intéressés ; que, cependant, aucune demande de « mise en service libre » à quelque titre que ce soit n'avait été formée au bénéfice de monsieur J... par son organisation syndicale et qu'en conséquence, les dispositions relatives à l'accès à la qualification E sans examen, dont monsieur J... réclamait le bénéfice, ne lui étaient pas applicables ; qu'il importait peu dans ces circonstances que monsieur J... tire argument de ce qu'il n'effectuait aucun service par l'effet du cumul des absences autorisées au titre de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, avec des jours de repos, de congés payés… outre certaines années (2000 puis 2003 à 2005) d'une partie du quota d'heures alloué dans le cadre d'un accord sur l'amélioration du dialogue social propre à la région Paris-Nord ; que, contrairement à ce qu'il affirmait, l'indemnité mensuelle compensatrice de représentation dont il bénéficiait, sans en établir toutefois le caractère forfaitaire, ne lui était pas versée en qualité d'ASL, à défaut de toute mention en ce sens ; qu'ainsi, l'existence de points communs avec la situation d'un ASL (absence de service fait, indemnité compensatrice de représentation) n'était pas suffisante pour faire de lui un agent en service libre au sens de RH-0090 cité plus haut, notamment parce que le nombre d'agents en service libre dont pouvait disposer chaque organisation syndicale représentative était fixé limitativement chaque année et qu'en fonction des demandes adressées à la DRH pour chaque ASL nommément