Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-26.820

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° S 14-26.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing services, venant aux droits de la société Total Raffinage Marketing , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Marketing services ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Marketing services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TOTAL MARKETING SERVICES à verser à Monsieur G... la somme supplémentaire de 24.182 euros à titre d'indemnité de mise à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2009

AUX MOTIFS QUE « M. U... G... a sollicité son départ anticipé à la retraite à compter du 1 er août 2006, sur la base du protocole négocié le 30 septembre 2002 par son employeur, la société Total Raffinage Marketing SA, et les organisations syndicales représentatives des salariés; que ce protocole permettait à M. G... de percevoir une indemnité de mise à la retraite équivalente à 1/10ème de mois par année d'ancienneté, majorée de 1/15ème de mois pour les années effectuées au-delà de 10 ans d'ancienneté, soit la somme non contestée de 24 182 euros ; que le 1er juin 2009, M. U... G... a pris sa retraite à l'initiative de son employeur; qu'il a perçu cette somme. Attendu que M. U... G... a sollicité le doublement de cette indemnité au motif que par décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, l'indemnité de mise à la retraite avait été doublée pour les départs à la retraite compris entre le 20 juillet 2008 et le 31 décembre 2009 ; Attendu que la société Total Marketing Services SA a refusé de faire droit à cette réclamation au prétexte que l'indemnité de mise à la retraite restait fixée par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de l'adhésion du salarié au dispositif le conduisant à sa mise à la retraite, suivant la signature de l'avenant à son contrat de travail du 30 juin 2006 ; qu'elle a ainsi prétendu que la régularisation de cet avenant avait figé les droits auxquels M. G... pouvait prétendre au titre de sa cessation anticipée d'activité organisée dans les conditions du protocole de 2002. Attendu que l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 était plus favorable au salarié que l'article 6 du protocole du 30 septembre 2002 auquel renvoyait l'avenant à son contrat de travail ; que si M. G... a bénéficié d'une convention de cessation anticipée d'activité, son contrat de travail n'a pas été rompu par cette adhésion et seule sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur a mis fin à son contrat de travail ; que si, par l'effet de la loi ou d'un décret intervenu postérieurement à la signature d'une convention ou d'un accord collectif, ce dernier comporte des dispositions moins favorables au salarié, il apparaît que la règle applicable est celle la plus favorable au salarié et, pour apprécier la situation, il convient de se placer à la date où elle est due, à savoir à la date d'expiration du contrat de travail et non pas à la date d'adhésion à la convention de cessation anticipée de l'activité professionnelle. Attendu dès lors, que le montant de l'indemnité de mise à la retraite est déterminée par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résulta